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13DA01205

CETATEXT000028903674 J7_L_2014_04_000001301205 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903674.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/04/2014, 13DA01205, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de DOUAI 13DA01205 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 19 juillet 2013, présentée pour M. A... D..., demeurant..., par Me C...B... ; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300695 du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un certificat de résidence algérien, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Somme, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de réexaminer sa demande d'autorisation de travail ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ; 1. Considérant que M.D..., ressortissant algérien, relève appel du jugement du 11 juin 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 février 2013 du préfet de la Somme refusant de lui délivrer un certificat de résidence, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant l'Algérie comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de l'accord franco-algérien susvisé : " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : (...) /

  1. b)Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Sans préjudice des stipulations du Titre I du protocole annexé au présent accord et de l'échange de lettres modifié du 31 août 1983, les ressortissants algériens venant en France pour un séjour inférieur à trois mois doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa délivré par les autorités françaises. / Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettres c et
  2. d)et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises " ; 3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté, que M. D... est entré en France sous couvert d'un visa de court séjour et n'est pas titulaire du visa de long séjour exigé par les stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-algérien ; qu'en outre, le contrat de travail présenté par le requérant à l'appui de sa demande n'était pas visé par les services du ministre chargé de l'emploi, qui malgré deux rendez-vous fixés au gérant de la société et quatre déplacements à l'adresse des locaux de l'entreprise n'ont jamais pu rencontrer ce dernier ; que dans ces conditions, en refusant de délivrer à M. D...un certificat de résidence, le préfet de la Somme n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; 4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent code régit l'entrée et le séjour des étrangers en France métropolitaine, (...). / Ses dispositions s'appliquent sous réserve des conventions internationales (...) " ; que l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité, et les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s'établir en France ; qu'il suit de là que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance, ne sont pas applicables aux ressortissants algériens, lesquels relèvent à cet égard des règles fixées par l'accord susindiqué ; qu'ainsi, et en l'absence, dans cet accord, de toute stipulation ayant la même portée, M. D... ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui sont relatives aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; 5. Considérant que si les stipulations de l'accord franco-algérien n'interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit, et qu'il lui appartient, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en refusant, dans les circonstances de l'espèce, d'exercer ce pouvoir au bénéfice de M. D..., le préfet de la Somme aurait entaché son arrêté d'une erreur manifeste d'appréciation ; 6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D... est entré en France en juillet 2008, accompagné de ses trois enfants âgés respectivement de 20, 14 et 9 ans ; que son épouse l'a rejoint en février 2012 ; que s'il allègue avoir des attaches familiales en France, notamment un frère et des soeurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 46 ans ; que si ses deux derniers enfants sont scolarisés, il n'établit pas l'impossibilité de poursuivre sa vie familiale hors de France avec ses enfants et son épouse, qui fait l'objet également d'un arrêté de refus de certificat de résidence, assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; que dans ces conditions, eu égard aux conditions de séjour de M.D..., le préfet de la Somme n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Somme. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01205 4 4 N°"Numéro" 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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