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13DA01497

CETATEXT000028903679 J7_L_2014_04_000001301497 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903679.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/04/2014, 13DA01497, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de DOUAI 13DA01497 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SELARL PASQUIER - PICCHIOTTINO - ALOUANI M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 4 septembre 2013 et 24 janvier 2014, présentés pour M. B...A..., demeurant..., par la SELARL Pasquier Pichiottino Alouani ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1200208 du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2011 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour inaptitude ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code du travail ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur, - les conclusions de Mme Maryse Pestka, rapporteur public, - les observations de Me Jean-Paul Richon, avocat de la société Yvetodis ;

  1. Considérant que M. A...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 24 novembre 2011 de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement pour inaptitude ;
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2421-3 du code du travail : " Le licenciement envisagé par l'employeur d'un délégué du personnel ou d'un membre élu du comité d'entreprise titulaire ou suppléant, d'un représentant syndical au comité d'entreprise ou d'un représentant des salariés au comité d'hygiène de sécurité et des conditions de travail est soumis au comité d'entreprise, qui donne un avis sur le projet de licenciement. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 2325-16 du même code : " L'ordre du jour des réunions du comité d'entreprise est communiqué aux membres trois jours au moins avant la séance. " ; qu'aux termes de l'article L. 2323-4, alors applicable, de ce code : " Pour lui permettre de formuler un avis motivé, le comité d'entreprise dispose d'éléments d'informations précises et écrites transmises par l'employeur, d'un délai d'examen suffisant et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. (...) " ; qu'il appartient à l'employeur de mettre le comité d'entreprise à même d'émettre son avis, en toute connaissance de cause, sur la procédure dont fait l'objet le salarié protégé, en lui transmettant des informations précises et écrites sur les motifs de celle-ci, ainsi que le prescrivent les dispositions précitées de l'article L. 2323-4 du code du travail ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la convocation des membres du comité d'entreprise de la société Yvetodis à la séance du 13 octobre 2011 au cours de laquelle devait être examiné le projet de licenciement de M. A...leur est parvenue plus de trois jours avant celle-ci ; que cette convocation était accompagnée d'une note relative à l'historique et la synthèse de ce projet de licenciement ; qu'il ressort du procès-verbal du comité d'entreprise que l'intéressé n'a pas souhaité ajouter d'éléments après la lecture de cette note et a été en mesure de répondre aux questions des membres du comité ; que par suite, le moyen tiré de ce que, pour émettre son avis, le comité d'entreprise ne disposait pas de toutes les informations nécessaires, ni d'un délai suffisant, doit être écarté ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail : " Lorsque, à l'issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. / Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur l'aptitude du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. (...) " ;
  5. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les délégués du personnel consultés par la société Yvetodis n'auraient pas disposé d'informations suffisantes sur les propositions de reclassement faites à ce dernier ; que la circonstance que plusieurs mois séparent l'avis ainsi émis et l'engagement de la procédure de licenciement de M. A...est sans influence sur la régularité de celle-ci ;
  6. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par l'inaptitude physique, il appartient à l'inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre de rechercher, sous le contrôle du juge, si cette inaptitude est telle qu'elle justifie le licenciement du salarié, compte tenu des caractéristiques de l'emploi exercé à la date à laquelle elle est constatée, de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé, des exigences propres à l'exécution normale des mandats dont il est investi, et de la possibilité d'assurer son reclassement dans l'entreprise ;
  7. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite de deux visites médicales consécutives, le médecin du travail a déclaré M. A...inapte au poste d'employé principal d'entretien mais apte à d'autres postes sous certaines restrictions ; qu'après avoir consulté les délégués du personnel, le médecin du travail et le requérant, la société Yvetodis lui a adressé des propositions d'emplois situés dans le même périmètre géographique ; que les trois postes identifiés susceptibles de satisfaire aux restrictions médicales émises par le médecin du travail n'étant pas vacants et aucun des salariés concernés n'ayant accepté de permuter son poste avec celui de M.A..., son reclassement est devenu impossible ; que par ailleurs, l'employeur n'était pas tenu de créer un poste d'hôte de caisse automatique, suggéré par M. A...; que les sociétés exploitant les hypermarchés Leclerc ne constituant pas un groupe, la société Yvetodis a régulièrement limité ses recherches de reclassement dans un périmètre géographique restreint et n'était pas tenue de solliciter les autres sociétés exploitant des hypermarchés de l'enseigne Leclerc ; que, dans ces conditions, en considérant que l'employeur avait satisfait à l'obligation de recherche de reclassement qui lui incombe, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation ;
  8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le licenciement de M. A... ait été en rapport avec le mandat dont il était investi ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté sa demande ; que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A..., au ministre du travail, de l'emploi, et du dialogue social et à la société Yvetodis. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01497 4 4 N°"Numéro" 66-07-01-04-035-02 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Motifs autres que la faute ou la situation économique. Inaptitude ; maladie.

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