CETATEXT000028903684 J7_L_2014_04_000001301667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903684.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/04/2014, 13DA01667, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de DOUAI 13DA01667 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak LELONG M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 15 octobre 2013, présentée pour M. C... D..., demeurant..., par Me A...B...; M. D...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303043 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République de Centrafrique comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;
- Considérant que M.D..., ressortissant de la République centrafricaine, relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2013 du préfet du Nord refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République de Centrafrique comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office ; Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet du Nord :
- Considérant que M. D...a présenté devant la cour une requête d'appel qui ne constituait pas purement et simplement la reproduction littérale de sa demande de première instance ; que sa requête satisfait ainsi aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que par suite, la fin de non-recevoir opposée par le préfet doit être écartée ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré régulièrement le 20 janvier 2010 en France, où résident quatre de ses cinq fils dont deux ont la nationalité française, l'un détenant une carte de résident et un autre une carte de séjour temporaire ; que l'un d'eux, de nationalité française, a été victime en 2009 d'un accident vasculaire cérébrale et souffre depuis d'un handicap ; qu'en dépit de l'âge auquel il est arrivé en France, et de la présence de sa mère, qui serait âgée de 95 ans, dans son pays d'origine, M. D..., qui est veuf, justifie disposer de l'essentiel de ses attaches familiales en France ; que dans ces conditions, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, et alors même que son fils handicapé est placé sous la tutelle de l'un de ses frères, le préfet du Nord a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté contesté a été pris et a ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. D...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ; que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet du Nord délivre à M. D... une carte de séjour valable un an portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement du 17 septembre 2013 du tribunal administratif de Lille et l'arrêté du 24 avril 2013 du préfet du Nord refusant de délivrer un titre de séjour à M. D..., lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République de Centrafrique comme pays à destination duquel il pourrait être reconduit sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Nord de délivrer à M. D...un titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à M. D...une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...D..., au ministre de l'intérieur et au préfet du Nord. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01667 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.