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13DA01740

CETATEXT000028903686 J7_L_2014_04_000001301740 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/36/CETATEXT000028903686.xml Texte CAA de DOUAI, 3e chambre - formation à 3 (bis), 29/04/2014, 13DA01740, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de DOUAI 13DA01740 3e chambre - formation à 3 (bis) excès de pouvoir C M. Nowak SCP CARON-DAQUO-AMOUEL-PEREIRA M. Christophe (AC) Hervouet Mme Pestka Vu la requête, enregistrée le 31 octobre 2013, présentée pour Mme D...B..., demeurant..., par Me C...A... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301509 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Oise, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour ; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, d'exposer à l'audience ses conclusions ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Christophe Hervouet, président-assesseur ;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante de la République de Guinée, relève appel du jugement du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2013 du préfet de l'Oise refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la Guinée comme pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;
  3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle vit en France depuis trois ans et huit mois, dont deux ans au cours desquels elle a obtenu un titre de séjour pour raisons de santé, a un fils scolarisé en école maternelle et une fille, née le 25 septembre 2012 en France d'une relation avec un compatriote en situation régulière, avec lequel elle ne vit pas ; que toutefois, Mme B...n'établit pas être isolée dans son pays d'origine où elle a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans et où, à la date de l'arrêté contesté, vivait son premier fils, lequel ne l'avait pas accompagné en France ; qu'en se bornant à produire un jugement du juge aux affaires familiales qui met à la charge du père de sa fille un droit de visite et une pension alimentaire mensuelle de cent euros, elle n'établit pas que celui-ci contribuerait effectivement à l'entretien et à l'éducation de celle-ci ; qu'ainsi, dans ces conditions, l'arrêté du préfet de l'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris et ne méconnaît pas, par suite, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'arrêté n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de MmeB... ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : "
  5. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale (...) " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que Mme B...se prévaut de la circonstance que son fils, qui vit en France depuis l'âge de six mois, est scolarisé en école maternelle et que sa fille, âgée de huit mois, serait quant à elle, en cas de retour dans son pays d'origine, séparée de son père, qui vit régulièrement en France ; que toutefois, elle n'établit pas la réalité des liens que le père de sa fille entretiendrait avec celle-ci ; que dès lors, l'arrêté ne méconnaît pas les stipulations précitées du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; que Mme B... n'établit pas qu'elle serait personnellement et directement exposée à des peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine ; qu'au demeurant, sa demande d'asile a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile ; que dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté ;
  8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Amiens a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D...B...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de l'Oise. '' '' '' '' 1 2 N°13DA01740 4 4 N°"Numéro" 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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