CETATEXT000028906082 J1_L_2014_04_000001200347 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/60/CETATEXT000028906082.xml Texte CAA de PARIS, 9ème Chambre, 29/04/2014, 12PA00347, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 12PA00347 9ème Chambre plein contentieux C Mme MONCHAMBERT FIDAL PARIS Mme Françoise VERSOL Mme ORIOL Vu la requête, enregistrée le 19 janvier 2012, présentée pour M. et Mme D...A..., demeurant..., par MeC... ; M. et Mme A... demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1003812/2-1 du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ; 2°) de prononcer la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ; ......................................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la Constitution, notamment son article 55 ; Vu la convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ; Vu la convention fiscale du 6 avril 1966 modifiée entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Côte d'Ivoire tendant à éviter les doubles impositions et à établir des règles d'assistance réciproque en matière fiscale ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2014 : - le rapport de Mme Versol, premier conseiller, - les conclusions de Mme Oriol, rapporteur public, - et les observations de Me Richard, avocat de M. et Mme A... ; 1. Considérant qu'à l'issue d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle, M. et Mme A... ont été assujettis à l'impôt sur le revenu, au titre des années 2003 et 2004, selon la procédure de taxation d'office, à raison de revenus d'origine indéterminée, et selon la procédure de rectification contradictoire, à raison de revenus fonciers et de sommes transférées de comptes étrangers non déclarés, sur le fondement des dispositions des articles 1649 A et 1649 quater A du code général des impôts ; que M. et Mme A... relèvent appel du jugement du 29 novembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 et 2004 et des pénalités correspondantes ; Sur le principe de l'imposition en France : 2. Considérant que si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition ; que, par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification ; qu'il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale ; En ce qui concerne l'application de la loi fiscale : 3. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : " Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. " ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : " 1. Sont considérées comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : / a. Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; / b. Celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; / c. Celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques. " ; 4. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'au titre des années 2003 et 2004, M. et Mme A... ont déclaré résider à Nice dans un appartement dont était propriétaire le père de Mme A... ; qu'ils ont acquis en avril et mai 2003 deux appartements situés rue de Varenne à Paris, dont l'un est devenu leur résidence principale ; que les intéressés, titulaires de différents contrats d'abonnement, notamment à des réseaux de téléphone, d'électricité et de télévision, souscrits à leur adresse parisienne, disposaient également de plusieurs comptes bancaires ouverts en France dont l'analyse des débits a permis de relever des opérations nécessitant la présence des intéressés sur le territoire national durant 272 jours en 2003 ; que, dans ces conditions, M. et Mme A... doivent être regardés comme ayant disposé en France, au titre des années 2003 et 2004, d'un foyer au sens du a du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ; En ce qui concerne l'application de la convention franco-ivoirienne : 5. Considérant qu'aux termes des stipulations du 1 de l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne du 6 avril 1966 susvisée : " Une personne physique est domiciliée,.au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites / Lorsqu'il n'est pas possible de déterminer le domicile d'après l'alinéa qui précède, la personne physique est réputée posséder son domicile dans celui des Etats contractants où elle séjourne le plus longtemps. En cas de séjour d'égale durée dans les deux Etats, elle est réputée avoir son domicile dans celui dont elle est ressortissante. Si elle n'est ressortissante d'aucun d'eux, les autorités administratives supérieures des Etats trancheront la difficulté d'un commun accord " ; que la notion de foyer d'habitation permanent retenue par l'article 2 de la convention fiscale franco-ivoirienne doit être définie en fonction d'éléments d'appréciation relatifs à la personne du contribuable et non à son patrimoine ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'examiner les relations qu'entretiennent les contribuables avec la France et la Côte d'Ivoire du point de vue professionnel, familial, de leur situation administrative et de l'utilisation des résidences dont ils disposent dans ces deux pays ; 6. Considérant que M. et Mme A..., qui se prévalent d'une attestation établie le 26 octobre 2007 par le directeur de cabinet du Président de la République de Côte d'Ivoire mentionnant que M. A... est résident fiscal en Côte d'Ivoire au titre des années 2001 à 2006, de certificats d'imposition établis le 8 juin 2007 par les services fiscaux ivoiriens selon lesquels M. A... a été assujetti à l'impôt général sur le revenu en Côte d'Ivoire, en qualité de ministre-conseiller, au titre des mêmes années, de la mention d'une date d'entrée en France le 12 avril 2004 sur l'attestation de fonctions délivrée à M. A... en qualité de ministre-conseiller à la délégation permanente de la Côte d'Ivoire auprès de l'UNESCO par le ministre français des affaires étrangères, enfin, de différents courriers adressés par l'ambassade de Côte d'Ivoire en France au ministre des affaires étrangères, n'établissent pas qu'ils disposaient en Côte d'Ivoire comme en France d'un foyer permanent d'habitation, au sens des stipulations précitées de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne ; que les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la nationalité ivoirienne de M. A..., le critère de la nationalité intervenant seulement lorsque les critères du foyer permanent d'habitation puis de durée de séjour ne peuvent être retenus ; que, par suite, M. et Mme A..., qui ne contestent pas n'avoir été assujettis à l'impôt sur le revenu en Côte d'Ivoire que sur des revenus de capitaux mobiliers, ne sont pas fondés à soutenir qu'ils doivent être regardés comme domiciliés dans ce pays, sur le fondement des stipulations de l'article 2 de la convention franco-ivoirienne ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 5 du code général des impôts : " Sont affranchis de l'impôt sur le revenu : / (...)3° Les ambassadeurs et agents diplomatiques, les consuls et agents consulaires de nationalité étrangère, mais seulement dans la mesure où les pays qu'ils représentent concèdent des avantages analogues aux agents diplomatiques et consulaires français " ; qu'aux termes de l'article 19 de la convention franco-ivoirienne susvisée : " 1. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les membres des missions diplomatiques et leurs domestiques privés, les membres des postes consulaires, ainsi que les membres des délégations permanentes auprès d'organisations internationales en vertu soit des règles générales du droit international, soit des dispositions d'accords particuliers. / 2. Nonobstant les dispositions de l'article 2, toute personne physique qui est membre d'une mission diplomatique, d'un poste consulaire ou d'une délégation permanente d'un Etat contractant, qui est situé dans l'autre Etat contractant ou dans un Etat tiers, est considérée, aux fins de la Convention, comme une personne domiciliée au sens de la présente Convention, au lieu où elle a son " foyer permanent d'habitation ", cette expression désignant le centre des intérêts vitaux, c'est-à-dire le lieu avec lequel les relations personnelles sont les plus étroites: /
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.