CETATEXT000028906091 J1_L_2014_04_000001201545 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/60/CETATEXT000028906091.xml Texte CAA de PARIS, 6ème Chambre, 28/04/2014, 12PA01545, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de PARIS 12PA01545 6ème Chambre excès de pouvoir C Mme HERBELIN GRILLON Mme Virginie LARSONNIER M. DEWAILLY Vu la requête, enregistrée le 4 avril 2012, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par MeB... ; Mme C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0909223 du 15 décembre 2011 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 avril 2009 du jury d'examen du diplôme d'études approfondies (DEA) 104-Finance de l'université Paris-Dauphine refusant de l'autoriser à redoubler ; 2°) d'annuler la décision du 30 avril 2009 ; 3°) d'enjoindre à l'université Paris-Dauphine de réunir le jury d'examen afin qu'il se prononce sur ses mérites au regard des notes qu'elle a obtenues et de l'autorisation de son directeur de mémoire de reporter la date de remise de celui-ci, sans qu'elle soit amenée à passer à nouveau les épreuves ayant déjà fait l'objet d'une notation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) d'ordonner, " avant-dire droit ", la production par l'université Paris-Dauphine des relevés de notes de tous les étudiants du DEA 104-Finance admis à redoubler pendant la période comprise entre 2002 et 2012 ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à MeB..., sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .................................................................................................................. Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 avril 2014 : - le rapport de Mme Larsonnier, premier conseiller, - les conclusions de M. Dewailly, rapporteur public, - et les observations de Me D...de la SELAS Adamas, pour l'université Paris Dauphine ;
- Considérant qu'en raison de son activité professionnelle, Mme C...a été autorisée à préparer le diplôme d'études approfondies DEA 104-Finance de l'université Paris- Dauphine en deux ans, au titre des années universitaires 2002-2003 et 2003-2004 ; que, par jugement du 29 novembre 2005, le Tribunal administratif de Paris a annulé, pour insuffisance de motivation, la délibération du 18 novembre 2004 par laquelle le jury du diplôme a refusé d'autoriser Mme C...à redoubler la deuxième année de DEA ; que le jury a pris une nouvelle délibération de refus le 8 décembre 2005, qui a été annulée par jugement du 13 février 2009 du Tribunal administratif ; que, par arrêt du 29 juillet 2011 devenu définitif, la Cour a annulé le jugement du 13 février 2009 et a rejeté la demande présentée par Mme C...devant le Tribunal administratif de Paris ; que, le 30 avril 2009, le jury d'examen du DEA a, à nouveau, refusé à Mme C...l'autorisation de redoubler ; que, par jugement du 15 décembre 2011, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande de Mme C...tendant à l'annulation de cette décision ; que Mme C...fait appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant également l'annulation de la décision du 30 avril 2009 du jury du DEA 104- Finance ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales, en vigueur pendant la période d'inscription de Mme C...en DEA 104- Finance à l'université Paris-Dauphine : "La préparation du DEA s'effectue en un an et celle du doctorat en trois ans. Un délai supplémentaire peut être accordé à titre dérogatoire par le chef d'établissement sur proposition du directeur de l'école doctorale et, pour les doctorants, avis du directeur de thèse, sur demande motivée du candidat, notamment pour les étudiants ayant un mandat électif dans les conseils d'université et de composantes. Les candidats exerçant une activité professionnelle régulière, sur production d'une attestation de leur employeur, et les femmes ayant eu un enfant pendant la période de formation bénéficient de droit d'une dérogation pour une durée qui ne peut être inférieure à un an. La liste des bénéficiaires de dérogation est présentée chaque année au conseil scientifique " ; qu'aux termes de l'article 6 du même arrêté : " Le DEA ou le mastère recherche est délivré par un jury après évaluation des connaissances du candidat et de son aptitude à la recherche. A cette fin, le contrôle des connaissances doit, notamment, comporter la soutenance d'un mémoire devant un collège comprenant au moins deux enseignants-chercheurs habilités à diriger des recherches ou des enseignants appartenant à une des catégories visées à l'article
- L'avis du ou des responsables de stage est pris en compte en tant qu'élément d'appréciation pour la délivrance du diplôme " ;
- Considérant qu'aux termes du document intitulé " DEA 104-Finance, centre de recherche sur la gestion, université Paris Dauphine, année universitaire 2002-2003 ", valant règlement de ce diplôme : " (...) 2.2.Modalité du contrôle des connaissances : / Obtenir la moyenne de 10 au groupe des matières obligatoires / obtenir au moins 10 de moyenne générale. / (...) Chaque étudiant doit choisir obligatoirement 8 enseignements optionnels. / (...) Un étudiant ne se présentant pas à un examen ne pourra pas obtenir son diplôme. La non-soutenance du mémoire interdit aussi l'obtention du diplôme. / Les étudiants n'ayant pas satisfait aux contraintes énumérées ci-dessus, peuvent à titre exceptionnel être admis au redoublement sur l'un ou les deux groupes de matières. Ils peuvent être également refusés. La décision est prise par le jury. / Après accord du directeur du DEA, les étudiants qui travaillent sont autorisés à suivre le cursus en deux ans (...) " ;
- Considérant qu'il ressort de la délibération du jury du DEA 104-Finance du 30 avril 2009 que le jury a refusé d'autoriser Mme C...à redoubler, aux motifs que le redoublement devait rester exceptionnel, que l'intéressée avait déjà pu, de manière exceptionnelle également, suivre le cursus du DEA en deux ans, alors qu'il doit normalement s'accomplir en un an, qu'au cours de ces deux années, ses résultats n'avaient pas été suffisamment positifs pour qu'un redoublement paraisse efficace, et que, bien que sa première inscription remonte à l'année 2002 et qu'elle ait bénéficié d'un report de date de remise de son mémoire, celui-ci n'avait jamais été déposé ; que, par conséquent, Mme C...a obtenu la note de 0/20 au mémoire et grand oral, épreuve assortie du coefficient 3 ; que, si Mme C...soutient que l'université qui, depuis 2004, lui refuse l'autorisation de redoubler, ne peut lui reprocher, désormais, de ne pas avoir déposé son mémoire, en prétendant qu'un délai de report lui a été accordé, il ressort des pièces du dossier que l'université Paris-Dauphine a, de manière réitérée et constante, refusé d'accorder à Mme C...la possibilité de redoubler sa deuxième année de DEA, notamment par la délibération du 8 décembre 2005, dont la légalité a été confirmée par un arrêt de la Cour devenu définitif ; que, dans ces conditions, la circonstance que le jury ait, maladroitement, mentionné que Mme C...avait bénéficié d'un report de date de remise de son mémoire, alors qu'auparavant il avait toujours contesté avoir accordé ce report, n'entache pas d'illégalité la délibération du 30 avril 2009 ayant pour objet de refuser à Mme C...l'autorisation de redoubler ;
- Considérant que, si l'université a estimé, pour refuser le redoublement, que Mme C...avait pu, de manière exceptionnelle, suivre le cursus du DEA en deux ans, alors que cette dérogation est de droit pour les candidats exerçant une activité professionnelle régulière en application de l'article 2 de l'arrêté du 25 avril 2002 relatif aux études doctorales, il ressort des pièces du dossier que l'université Paris-Dauphine aurait pris la même décision en se fondant sur les autres motifs de sa décision mentionnés au point 4 ;
- Considérant que le seul courriel du 11 septembre 2004, émanant de MmeC..., est insuffisant pour établir que la note obtenue en " mathématiques appliquées à la finance " serait de 5/20 et non de 4/20 comme indiqué dans la décision en litige ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le relevé de notes mentionné dans la décision contestée serait entaché d'une erreur matérielle doit être écarté ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le jury du DEA 104- Finance aurait manqué d'impartialité à l'égard de MmeC... ;
- Considérant que Mme C...se borne à reprendre, en appel, ses moyens de première instance tirés, d'une part, de ce que l'enseignement " séminaire de lecture " devait être intégré aux matières obligatoires et, d'autre part, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par le jury d'examen au regard de ses résultats et de l'autorisation de redoubler qui aurait été donnée à d'autres étudiants les années précédentes ; qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par les premiers juges, d'écarter ces moyens ainsi articulés devant la Cour par MmeC..., qui ne présente aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation qu'elle avait développée devant le Tribunal administratif de Paris ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que le nombre d'heures d'enseignement dans le cadre du DEA 104-Finance serait supérieur à celui d'un DEA " classique " est inopérant à l'encontre de la décision refusant à la requérante l'autorisation de redoubler sa deuxième année de DEA ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'ordonner la mesure d'instruction sollicitée, que Mme C...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. '' '' '' '' 3 N° 12PA01545 30-01-04-02 Enseignement et recherche. Questions générales. Examens et concours. Jury.