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13PA01958

CETATEXT000028906116 J1_L_2014_04_000001301958 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/61/CETATEXT000028906116.xml Texte CAA de PARIS, 10ème chambre, 29/04/2014, 13PA01958, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 CAA de PARIS 13PA01958 10ème chambre excès de pouvoir C M. KRULIC MIKOWSKI M. Dominique PAGES M. OUARDES Vu la requête sommaire, enregistrée le 16 mai 2013, et le mémoire complémentaire, enregistré le 9 juillet 2013, présentés par le préfet de police ; le préfet de police demande à la Cour : 1°) d'annuler les articles 1, 2 et 3 du jugement n° 1300050/5-2 en date du 11 avril 2013 par lesquels le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté du 29 novembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à M. C...B..., lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination, d'autre part, lui a enjoint de réexaminer la situation administrative de M. B...après consultation de la commission du titre de séjour, enfin, a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Paris ; ........................................................................................................ Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Pagès, premier conseiller, - et les observations de Me A...représentant M.B... ;

  1. Considérant que M. C...B..., de nationalité marocaine, né le 1er janvier 1978 , entré en France en septembre 2001, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 29 novembre 2012, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement en date du 11 avril 2013, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susvisé et a enjoint au préfet de police de réexaminer la situation administrative de M. B...après consultation de la commission du titre de séjour en rejetant le surplus des conclusions de M. B...tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; que le préfet de police relève régulièrement appel dudit jugement en tant qu'il a partiellement fait droit à la demande de M.B... ; que ce dernier, par la voie de l'appel incident, demande que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; Sur les conclusions du préfet de police :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  3. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
  4. Considérant que M. B...a produit pour l'ensemble des années en litige, et notamment pour les années 2004 à 2011 plus particulièrement contestées par la présente requête d'appel, de nombreux documents probants et concordants justifiant de sa résidence habituelle en France sur le territoire français ; que, si certains de ces documents ne nécessitent effectivement pas la présence de l'intéressé sur le territoire français, il n'en va pas de même pour beaucoup d'entre eux et en particulier des relevés bancaires mentionnant des retraits d'espèces par carte bancaire et des nombreux bulletins de paie ; que, si le préfet de police fait valoir que certains bulletins de paie ne comportent pas de numéro de sécurité sociale, cette seule circonstance ne saurait remettre en cause leur caractère probant s'agissant d'un étranger en situation irrégulière ; que, par ailleurs, il résulte des explications circonstanciées de l'intimé dans son mémoire en défense, auquel le préfet de police n'a pas répliqué, que les erreurs alléguées s'agissant des numéros de sécurité sociale figurant sur d'autres bulletins de paie ne sont pas établies ; que, d'ailleurs, la totalité des bulletins de salaire est corroborée par les contrats de travail, certificats de travail et relevés de points de retraite correspondants ; qu'enfin si le préfet de police a relevé des changements d'adresse de l'intimé, cette seule circonstance, appréciée d'ailleurs au regard de la situation administrative de l'intimé, n'est pas de nature à infirmer le caractère probant desdits documents produits ; que, dès lors, c'est à juste titre que les premiers juges ont estimé que la commission du titre de séjour devait être consultée, en vertu de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant que le préfet de police ne se prononce sur le droit au séjour de M.B... ;
  5. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 29 novembre 2012 pris à l'encontre de M.B... ; Sur les conclusions incidentes de M. B...aux fins d'injonction :
  6. Considérant que M.B..., par la voie de l'appel incident, demande que le jugement attaqué soit réformé en tant qu'il n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à ce qu'il soit fait injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ; que, toutefois, d'une part, le motif d'annulation retenu à... ; que, d'autre part, M.B..., qui n'est recevable à contester que les articles du dispositif du jugement attaqué qui ne lui donnent pas satisfaction et non les motifs de ce jugement, n'est pas recevable à demander à la Cour de substituer au moyen de légalité externe retenu à... ; que, dès lors, les conclusions susvisées doivent être rejetées ; Sur les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant qu'en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens ; D E C I D E : Article 1er : La requête du préfet de police est rejetée. Article 2 : L'Etat versera la somme de 1 500 euros à M. B...au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 13PA01958 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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