CETATEXT000028906147 J2_L_2014_04_000001221191 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/61/CETATEXT000028906147.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 5, 24/04/2014, 12LY21191, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 12LY21191 6ème chambre - formation à 5 excès de pouvoir C M. CLOT REDDING M. Gérard POITREAU Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2012 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentée par M. A...D..., domicilié... ; M. D...demande : 1°) l'annulation de l'ordonnance n° 1103906 du 9 février 2012 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 11 novembre 2011 le radiant de la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active et à ce que lui soient versées les sommes qui lui sont dues au titre de cette allocation pour les mois de juillet à octobre 2011 ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; 3°) à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que, contrairement à ce qu'indique cette ordonnance, il a fourni les pièces demandées ; Vu l'ordonnance attaquée ; Vu l'ordonnance du 9 mars 2012, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'État attribue à la Cour administrative d'appel de Marseille le jugement de la requête de M.D... ; Vu le mémoire, enregistré le 5 avril 2012, présenté pour M. D...qui conclut : - à l'annulation de l'ordonnance n° 1103906 du 9 février 2012 du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes et au renvoi de l'affaire devant ce Tribunal ; - en cas d'évocation : à l'annulation de la décision de la caisse d'allocations familiales de Vaucluse du 26 septembre 2011 et de la décision du président du conseil général de Vaucluse du 9 novembre 2011 ; à ce qu'il soit enjoint à la caisse d'allocations familiales de le réintégrer sur la liste des bénéficiaires du revenu de solidarité active ; à la condamnation de cette caisse à lui verser une somme de 4 048,80 euros avec intérêts au taux légal, correspondant à ses droits au revenu de solidarité active de juillet 2011 à avril 2012 ou, à titre subsidiaire, une somme de 1 635 euros avec intérêt au taux légal correspondant à ses droits à cette allocation de juillet à octobre 2011 et de réexaminer sa situation d'octobre 2011 à avril 2012 ; à la condamnation de ladite caisse à lui verser une somme de 500 euros en réparation de son préjudice ; Il soutient que : - c'est à tort que l'ordonnance attaquée mentionne qu'il sollicite l'annulation de la décision du directeur de la caisse d'allocations familiales du 11 novembre 2011 alors que dans sa demande, il a précisé qu'il entendait contester la décision du président du conseil général du 9 novembre 2011 ; - dès lors qu'il a justifié du dépôt, le 16 janvier 2011, d'une demande d'aide juridictionnelle au Tribunal de grande instance de Carpentras, c'est à tort que l'auteur de l'ordonnance attaquée a estimé que sa demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste au motif qu'il n'avait pas acquitté la contribution pour l'aide juridique prévue à l'article 1635 bis Q du code général des impôts ; - il a été mis fin à ses droits au revenu de solidarité active par décision de la caisse d'allocations familiales du 26 septembre 2011, confirmée par le président du conseil général le 9 novembre 2011, sans justification dès lors que sa situation n'avait pas changé ; - la décision de la caisse d'allocations familiales du 26 septembre 2011 est entachée d'un défaut de motivation au regard des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; - il n'a jamais été destinataire du courrier par lequel il lui aurait été demandé de communiquer un certain nombre de pièces relatives à sa situation avant le 16 septembre 2011 et la caisse d'allocations familiales n'est pas en mesure d'apporter la preuve qu'il a reçu ce courrier ; Vu les mémoires, enregistrés les 30 janvier et 8 février 2013, présentés pour le département de Vaucluse qui conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de M. D...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que : - bien que le requérant établisse qu'il a obtenu l'aide juridictionnelle, il ne démontre pas en avoir informé le tribunal administratif dans le délai qui lui était imparti pour ce faire ; - le courrier du 31 août 2011 indiquant à M. D...qu'il devait fournir certaines informations sur sa situation lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception ; ce courrier, dont il a accusé réception le 2 septembre 2011, lui a rappelé que ses droits au revenu de solidarité active avaient été suspendus et qu'il s'exposait à être radié de la liste des bénéficiaires pour ne pas avoir communiqué avant le 16 septembre 2011 les informations qui lui étaient demandées ; - n'ayant pas contesté la suspension de ses droits au revenu de solidarité active, sa radiation a été automatique ; Vu le mémoire, enregistré le 27 mai 2013, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que ci-dessus par les mêmes moyens ; Il soutient en outre qu'il a répondu au courrier du 31 août 2011 en fournissant des explications sur sa situation et en communiquant les pièces justificatives en sa possession et qu'il justifie ainsi avoir répondu à la demande de pièces qui lui avait été adressée, dans le délai qui lui était imparti; Vu le mémoire, enregistré le 17 juillet 2013, présenté pour le département de Vaucluse qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Il soutient en outre que la Cour ne pourrait pas renvoyer, après annulation de l'ordonnance attaquée, le jugement de l'affaire au Tribunal administratif de Nîmes ; Vu le mémoire, enregistré le 10 janvier 2014, présenté pour M. D...qui conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens ; Vu l'ordonnance n° 372825 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a attribué le jugement de l'affaire à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la décision du 5 juin 2012, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. D... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'action sociale et des familles ; Vu le code général des impôts ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Poitreau, premier conseiller ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Gontard, avocat du département de Vaucluse ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.