CETATEXT000028906153 J2_L_2014_04_000001223681 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/61/CETATEXT000028906153.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 12LY23681, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 12LY23681 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT HINOPAY Mme Emmanuelle TERRADE M. LEVY BEN CHETON Vu l'ordonnance n° 372825, du 18 novembre 2013, par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, a attribué le jugement de la requête de M. A...B...à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 27 août 2012 au greffe de la Cour administrative de Marseille, présentée pour M. A... B..., domicilié... ; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201329 du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français en fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement sera exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire de 30 jours qui lui a été accordé ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 avril 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le requérant soutient : - que sa requête est recevable, eu égard à la date d'enregistrement par le greffe de la Cour de sa déclaration d'appel, complétée par mémoire envoyé en recommandé avec avis de réception, dès lors que le jugement lui a été notifié le 25 juillet 2012 et qu'il disposait d'un mois pour interjeter appel de ce jugement ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - que le refus de titre de séjour motivé de manière stéréotypé est entaché d'un défaut de motivation ; - qu'il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - que c'est à tort que les premiers juges ont écarté le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour ; - qu'il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et est par conséquent entaché d'une grave erreur d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - que cette décision, qui contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif doit faire l'objet d'une motivation conformément aux dispositions de la directive 2008/115/CE, est entachée d'une insuffisance de motivation ; - qu'elle est dépourvue de base légale ; - qu'elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits fondamentaux dans l'attente de sa comparution devant la Cour nationale du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - que cette décision, en l'absence d'examen de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile, a méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'un retour en Guinée l'expose à des risques pour sa vie menacée par son demi-frère militaire qui dispose d'appuis au plus haut niveau de l'Etat et qui peut le tuer à tout moment ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 26 mars 2014, présenté par le préfet du Gard qui conclut au rejet de la requête ; Le préfet expose que : - la motivation de l'arrêté attaqué est suffisante en fait et en droit ; que l'obligation de motivation n'a ni pour objet, ni pour effet d'imposer au préfet de mentionner l'ensemble des éléments pris en compte mais seulement ceux retenus pour fonder la décision ; - que la décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que le requérant ne peut exciper de l'illégalité du refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français qui n'est donc pas dépourvue de base légale ; qu'elle n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; que la demande d'asile du requérant ayant été traitée selon la procédure prioritaire, le recours devant la Cour nationale du droit d'asile contre le rejet de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, bien qu'effectif, n'est pas suspensif ; que son droit au recours effectif n'a donc pas été méconnu ; - que la décision fixant le pays de destination n'a pas méconnu l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - que l'intéressé résidant désormais dans un autre département, c'est le préfet de Laval auprès duquel l'intéressé a déposé une nouvelle demande d'asile qui est compétent pour prendre toute mesure d'injonction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la directive 2005/85/CE du Conseil du 1er décembre 2005 relative à des normes minimales concernant la procédure d'octroi et de retrait du statut de réfugié dans les États membres ; Vu la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Terrade, premier conseiller ; - et les conclusions de M. Lévy Ben Cheton, rapporteur public ;
- Considérant que, par la présente requête, M. A...B...relève appel du jugement du 3 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 12 avril 2012 par lequel le préfet du Gard a rejeté sa demande d'admission au séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays à destination duquel la mesure d'éloignement sera exécutée d'office à l'expiration du délai de départ volontaire accordé ; Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; (...). " et qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;
- Considérant que pour refuser à M. B..., ressortissant guinéen né le 1er janvier 1978, la délivrance d'un titre de séjour, il ressort de la lecture même de l'arrêté contesté, qu'après avoir rappelé que la demande d'asile formée par M. B... le 1er février 2012 traitée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides selon la procédure prioritaire prévue par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile avait fait l'objet d'une décision de rejet le 29 mars 2012, le préfet du Gard a relevé que l'intéressé, ne pouvant se prévaloir de l'ancienneté de son séjour en France, ne remplissait pas les conditions de l'article L. 313-11 7° du même code, ni les autres conditions pour être admis au séjour à quelque titre que ce soit, alors qu'il n'atteste pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 33 ans et où réside son fils ; qu'ainsi, la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui vise les textes dont il est fait application et notamment le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui énumère les éléments de fait qui la fondent, est suffisamment motivée ; que, le moyen doit, par suite, être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Gard a procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle et familiale de M. B... ; que, par suite, le moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à l'article L. 313-11 7° du code auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que si M. B..., entré en France clandestinement, persiste en appel à soulever le moyen tiré du défaut de consultation de la commission du titre de séjour, il soutient sans l'établir remplir les conditions pour bénéficier de plein droit d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors que comme il a été dit précédemment il a vécu l'essentiel de son existence en Guinée où demeure son fils ; que, par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté ;
- Considérant que le requérant ne peut utilement soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet du Gard aurait méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation de M. B... ; que, par suite, le moyen doit être écarté ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction transposant les dispositions de la directive 2008/115/Ce susvisée : " I - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour (...) / L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office.(...) " ;
- Considérant que l'obligation de quitter le territoire français contestée, assortissant le refus de titre de séjour décidé le même jour par le préfet, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte conformément aux dispositions précitées de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction transposant la directive 2008/115/CE susvisée ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté ;
- Considérant que M. B...ayant fait l'objet d'un refus d'admission au séjour le même jour par l'arrêté contesté, le préfet du Gard a pu décider de l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions précitées du 3° de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré du défaut de base légale de l'obligation de quitter le territoire français manque en fait et doit être écarté ;
- Considérant que, lorsque l'admission au séjour de l'étranger qui demande à bénéficier de l'asile a été refusée pour l'un des motifs énumérés aux 2° à 4° de l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger concerné peut saisir l'Office français de protection des réfugiés et apatrides qui statue alors par priorité, conformément aux dispositions du second alinéa de l'article L. 723-1 du code ; que l'intéressé bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office, aucune mesure d'éloignement ne pouvant être mise à exécution avant l'intervention de cette décision ; qu'en cas de rejet de la demande par l'Office, le recours susceptible d'être formé contre ce rejet devant la Cour nationale du droit d'asile ne présente pas de caractère suspensif ;
- Considérant que les décisions par lesquelles le préfet refuse, en fin de procédure, le séjour à l'étranger dont la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et l'oblige à quitter le territoire français ne sont pas prises pour l'application de la décision par laquelle le préfet statue, en début de procédure, sur l'admission provisoire au séjour ; que la décision sur l'admission au séjour ne constitue pas davantage la base légale du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, le moyen invoquant, par voie d'exception, l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour opposé à un demandeur d'asile ne peut être utilement invoqué à l'appui d'un recours dirigé contre les décision par lesquelles, le préfet, après notification du rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de la demande d'asile traitée dans le cadre de la procédure prioritaire, refuse le séjour et oblige l'étranger à quitter le territoire français ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B..., dont la demande d'asile traitée selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code a fait l'objet d'une décision de rejet par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 29 mars 2012, a pu saisir la Cour nationale du droit d'asile d'un recours contre cette décision ; qu'il a en outre pu bénéficier devant la juridiction administrative d'un recours suspensif de la mesure d'éloignement prise à son encontre avant que la Cour nationale du droit d'asile ne statue sur son recours, à l'occasion duquel il a pu en particulier discuter le choix du pays de renvoi, au regard notamment des risques auxquels il soutient être exposé en cas de retour ; qu'à supposer que le requérant ait entendu soulever un tel moyen, M. B... ne peut utilement, ainsi qu'il vient d'être dit, exciper de l'illégalité du refus d'admission provisoire au séjour ayant conduit à traiter sa demande d'asile selon la procédure prioritaire prévue à l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles " ; que le droit à un recours effectif n'implique pas que l'étranger dont l'examen de la demande d'asile a été placée sous le régime de la procédure prioritaire organisée par l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui dispose du droit de contester la décision de rejet de sa demande d'asile par l'OFPRA devant la Cour nationale du droit d'asile, puisse se maintenir sur le territoire jusqu'à l'issue de son recours devant cette juridiction, dès lors qu'il peut se faire représenter par un conseil ou toute personne de son choix ; que, par suite, M. B... n'est pas fondé à soutenir que son éloignement du territoire avant que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur le recours qu'il a présenté contre la décision de refus de reconnaissance de sa qualité de réfugié le priverait d'un droit effectif au recours en méconnaissances des stipulations précitées de l'article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'aux termes l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale s du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ; que ces stipulations font obstacle à ce que puisse être légalement désigné comme pays de destination d'un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement un État pour lequel il existe des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé s'y trouverait exposé à un risque réel pour sa personne, soit du fait des autorités de cet État, soit même du fait de personnes ou de groupes de personnes ne relevant pas des autorités publiques, dès lors que, dans ce dernier cas, les autorités de l'État de destination ne sont pas en mesure de parer à un tel risque par une protection appropriée ;
- Considérant que M. B... soutient que la décision désignant la Guinée comme pays de destination en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement l'exposerait, en cas de retour dans son pays d'origine, à un risque réel, sérieux et actuel de persécutions en raison du conflit qui l'oppose à son demi-frère, militaire qui l'aurait menacé de mort à plusieurs reprises, et de son opposition au régime politique en place ; que, toutefois, les pièces du dossier ne permettent d'établir ni la réalité des faits allégués, ni de conclure au caractère actuel et au bien-fondé des craintes de persécution ou à l'existence de menace grave alléguées par le requérant en cas de retour dans son pays d'origine, alors d'ailleurs que l'intéressé a eu connaissance, lors de son séjour en France, du décès de son demi-frère ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;
- Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction, ensemble les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, Mme Terrade, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 avril
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