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13LY01550

CETATEXT000028906171 J2_L_2014_04_000001301550 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/61/CETATEXT000028906171.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY01550, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY01550 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT GRENIER M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 18 juin 2013, présentée pour M. A... B..., domicilié ...; M. B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300532 du 16 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de la Côte d'Or du 7 février 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel il sera reconduit ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions susmentionnées ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Côte d'Or, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Il soutient : - que la décision par laquelle le préfet de la Côte d'Or lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été saisi alors qu'il avait fondé sa demande de titre de séjour sur les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet n'a pas procédé à un examen préalable de sa situation au regard de son état de santé ; que le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé ; que la décision de refus de délivrance du titre de séjour est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits et d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application desquelles il devait bénéficier d'une carte de résident long séjour-CE ; - que l'obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour qui la fonde ; qu'elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine du médecin de l'agence régionale de santé et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie privée et familiale ; qu'il n'a été ni informé de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une décision l'obligeant à quitter le territoire français, ni mis en mesure de présenter au préalable des observations sur ces décisions en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que des principes généraux du droit de l'Union européenne de bonne administration et de respect des droits de la défense ; - que la décision fixant le pays de destination méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire, enregistré le 5 novembre 2013, présenté pour le préfet de la Côte d'Or qui conclut au rejet de la requête ; Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé ; Vu l'ordonnance du 10 octobre 2013 fixant au 31 octobre 2013 la date de clôture de l'instruction, ensemble l'ordonnance du 4 novembre 2013 reportant cette date au 22 novembre 2013 et l'ordonnance du 12 novembre 2013 rouvrant l'instruction ; Vu la décision du 4 juillet 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B... ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014, le rapport de M. Clot, président ;

  1. Considérant, que M.B..., ressortissant rwandais, est entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 septembre 2005 ; que l'asile lui a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 30 mars 2006 et par la Cour nationale du droit d'asile le 15 novembre 2007 ; qu'il a obtenu, pour raisons médicales, une carte de séjour temporaire valable du 26 octobre 2006 au 25 octobre 2007, renouvelée jusqu'au 1er juillet 2011 ; qu'il a sollicité le 9 mai 2011 la délivrance d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et d'une carte de résident longue durée-CE ; que le préfet de la Côte d'Or lui a, le 7 février 2013, opposé un refus qu'il a assorti de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et d'une décision désignant le pays de destination ; que M. B... fait appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des mentions de la décision du 7 février 2013 refusant à M. B... la délivrance d'un titre de séjour que le préfet de la Côte d'Or a examiné la demande de l'intéressé de se voir délivrer le titre de séjour prévu par les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la carte de résident longue durée-CE prévue par les dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que le préfet a également vérifié qu'un refus ne portait pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis ; que, par suite, alors que M. B... n'établit pas avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de lui refuser un titre de séjour doit être écarté ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R. 313-22 du même code prévoit notamment que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est émis au vu " d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier " et que " le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. " ;
  4. Considérant que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ;
  5. Considérant que M. B... n'établit pas avoir présenté une demande de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, comportant un rapport médical relatif à son état de santé établi par un médecin agréé ou par un praticien hospitalier, conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 novembre 2011 susvisé et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il a porté à la connaissance du préfet de la Côte d'Or quelque élément que ce soit relatif à la nature et la gravité de son état de santé ; que, par suite, il ne peut utilement ni invoquer un défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé, ni se prévaloir des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que M. B... soutient que le préfet de la Côte d'Or a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle au regard de son état de santé ; que, toutefois, l'intéressé, qui n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade, se borne à produire un certificat médical, établi postérieurement à la décision contestée, attestant de ce qu'il est " porteur d'une hépatite C chronique en rechute " nécessitant " un nouveau traitement indisponible au Rwanda ", sans autre précision quant au traitement qui lui est ou lui serait prescrit ; que, dès lors, le préfet de la Côte d'Or n'a pas entaché d'une erreur manifeste l'appréciation à laquelle il s'est livré des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de cet étranger ;
  7. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger qui justifie d'une résidence ininterrompue d'au moins cinq années en France, conforme aux lois et règlements en vigueur, sous couvert de l'une des cartes de séjour mentionnées aux articles L. 313-6, L. 313-8 et L. 313-9, aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 313-10, aux articles L. 313-11, L. 313-11-1, L. 313-14 et L. 314-9, aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 314-11 et aux articles L. 314-12 et L. 315-1 peut obtenir une carte de résident portant la mention "résident de longue durée-CE" s'il dispose d'une assurance maladie. (...) La décision d'accorder ou de refuser cette carte est prise en tenant compte des faits qu'il peut invoquer à l'appui de son intention de s'établir durablement en France, notamment au regard des conditions de son activité professionnelle s'il en a une, et de ses moyens d'existence. Les moyens d'existence du demandeur sont appréciés au regard de ses ressources qui doivent être stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins. Sont prises en compte toutes les ressources propres du demandeur (...). Ces ressources doivent atteindre un montant au moins égal au salaire minimum de croissance et sont appréciées au regard des conditions de logement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 314-1-1 du même code : " L'étranger qui sollicite la délivrance de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-CE " doit justifier qu'il remplit les conditions prévues à l'article L. 314-8 en présentant : (...) 3° La justification qu'il dispose de ressources propres, stables et régulières, suffisant à son entretien, indépendamment des prestations et des allocations mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 314-8, appréciées sur la période des cinq années précédant sa demande, par référence au montant du salaire minimum de croissance (...) " ;
  8. Considérant que les pièces du dossier ne permettent pas d'établir qu'au cours de la période de cinq ans précédant sa demande de délivrance de titre de séjour, les ressources propres de M. B..., qui ne justifie d'aucun revenu en 2008 et 2009, étaient supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance, quand bien même il aurait été hébergé à titre gratuit ; que, par suite, le préfet de la Côte d'Or n'a pas commis d'erreur de droit, ni d'erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 314-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) / 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
  10. Considérant, en premier lieu, que M. B..., de nationalité rwandaise, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour le 7 février 2013, se trouvait ainsi, à cette date, dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  11. Considérant, en deuxième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; qu'enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie ;
  12. Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
  13. Considérant que M. B... fait valoir qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une mesure d'éloignement ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 7 février 2013 ; que, toutefois, l'obligation de quitter le territoire français du 7 février 2013 faisait suite au rejet d'une demande de titre de séjour du même jour ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B... ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; qu'en outre, il ne ressort pas des écritures devant la Cour que ce dernier disposait d'informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu'il aurait pu utilement porter à la connaissance de l'administration avant que ne soit prise la mesure d'éloignement qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à la décision lui faisant obligation de quitter le territoire ; que, dans ces conditions, M. B... n'a pas été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
  14. Considérant aussi que les dispositions sus rappelées de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile garantissent à l'étranger la possibilité d'être entendu par un juge avant que la décision d'éloignement ne puisse être exécutée d'office par l'administration ; que la décision d'éloignement ne peut donc pas trouver son plein effet sans que l'étranger ait pu, préalablement, faire valoir, devant un tribunal, ses observations sur la décision elle-même et ses modalités d'exécution ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
  15. Considérant que M. B... a contesté la décision d'éloignement par une demande devant le Tribunal administratif de Dijon et que son avocat a été convoqué à l'audience qui s'est tenue devant ce Tribunal, au cours de laquelle il a pu faire valoir ses observations avant que l'obligation de quitter le territoire français en litige ne puisse être effectivement exécutée d'office ; que le principe fondamental de l'Union européenne garantissant le respect de ses droits de la défense a donc été respecté ;
  16. Considérant, en troisième lieu, que le refus de délivrance de titre de séjour n'étant pas illégal, M. B... n'est pas fondé à invoquer, par voie d'exception, l'illégalité de ce refus à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français ;
  17. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  18. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus dans le cadre de l'examen de la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés du défaut de consultation du médecin de l'agence régionale de santé et de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
  19. Considérant, enfin, qu'en se bornant à soutenir qu'il est intégré en France où il travaille et est soigné pour des pathologies lourdes, M. B..., hébergé à titre gratuit selon ses allégations, dont l'épouse et les trois enfants résident en Ouganda, n'établit pas que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour sa situation personnelle ; Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
  20. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux qui ont été énoncés ci-dessus, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision accordant à M. B... un délai de départ volontaire de trente jours doit être écarté ; Sur la légalité de la décision désignant le pays de destination :
  21. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950." ; que ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
  22. Considérant qu'en se bornant à se prévaloir de son appartenance à l'ethnie des Hutus et à soutenir qu'il ne peut pas bénéficier du traitement qui lui serait prescrit dans son pays d'origine alors que la seule pièce médicale versée au dossier ne détaille pas ce traitement, M. B... n'établit pas qu'il serait directement et personnellement exposé à des risques de traitements inhumains et dégradants au Rwanda ; que, par suite, le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles de son conseil tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Côte d'Or. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  24. '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01550 335 Étrangers.

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