CETATEXT000028906184 J2_L_2014_04_000001301824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/61/CETATEXT000028906184.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY01824, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY01824 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT M. François BOURRACHOT M. LEVY BEN CHETON Vu sous le n° 13LY01824, la requête, enregistrée au greffe de la Cour par télécopie le 8 juillet 2013 et régularisée le 10 juillet 2013, présentée par le préfet de la Haute-Savoie ; Le Préfet de la Haute-Savoie demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301416 - 1301415, rendu le 10 juin 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble, en tant qu'il a annulé son arrêté en date du 18 février 2013, par lequel il a refusé à M. B...la délivrance d'un titre de séjour, il lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et il a désigné le pays de renvoi ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; Il soutient que le jugement attaqué, qui annule le refus de titre de séjour opposé à M. B... en conséquence de l'annulation du refus de séjour opposé à son épouse, est insuffisamment motivé ; qu'en l'absence de démonstration du caractère indispensable de la présence de M. B...auprès de son épouse, la seule annulation de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français prises à l'encontre de Mme B... n'emportait pas, par elle-même, annulation des décisions dont M. B... faisait l'objet, alors au demeurant que le refus de séjour le concernant n'avait pas pour effet de l'éloigner de sa conjointe ; qu'il apporte la preuve que les soins nécessaires à l'état de santé de Mme B...existent dans son pays d'origine ; que, par suite, c'est à tort que le Tribunal a considéré que le refus de titre de séjour opposé à cette dernière méconnaissait les dispositions du 11° de l'article 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête a été notifiée à M. B...qui n'a pas produit d'observations ; Vu les autres pièces des dossiers ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé en application de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vue de la délivrance d'un titre de séjour pour raison de santé ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Bourrachot, président ;
- Considérant que MmeA..., épouse B...et son époux, M.B..., tous deux de nationalité kosovare, sont entrés irrégulièrement en France, le 31 janvier 2011, selon leurs déclarations ; que leurs demandes d'asile ont été rejetées par décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmées par la Cour nationale du droit d'asile ; que les intéressés ont alors sollicité la délivrance d'un titre de séjour, en invoquant, s'agissant de Mme B..., son état de santé, et de M.B..., une promesse d'embauche ; que par arrêtés du 18 février 2013, le préfet de la Haute-Savoie leur a refusé la délivrance d'un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel ils pourraient être éloignés d'office à l'issue de ce délai ; que par le jugement attaqué du 10 juin 2013, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel de ce jugement ; Sans qu'il soit besoin de statuer sur la régularité du jugement attaqué ;
- Considérant que, pour annuler les décisions litigieuses du 18 février 2013, par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français, le Tribunal administratif de Grenoble a jugé que ces décisions méconnaissaient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de la nécessité pour l'épouse de l'intéressé de demeurer en France pour raisons médicales ; que, toutefois, ainsi qu'il a été jugé par arrêt de ce jour de la Cour de céans dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions prises à l'encontre de MmeB..., l'état de santé de cette dernière n'exigeait pas qu'elle demeurât en France pour se faire soigner ; qu'il ressort également des pièces du dossier que M. B...est entré irrégulièrement en France à l'âge de cinquante-cinq ans, deux ans seulement avant la décision en litige ; que la seule circonstance qu'il ait appris la langue française et qu'il dispose d'une promesse d'embauche ne permet pas de considérer, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu notamment de la durée et des conditions d'entrée et de séjour de M. B...en France et de la possibilité pour ce dernier de repartir en compagnie de son épouse dans son pays d'origine, où il a passé la majeure partie de sa vie et conserve des attaches familiales proches, que la décision de refus de délivrance de titre de séjour contestée a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ; que cette décision n'a, dès lors, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, en mentionnant, dans l'arrêté en litige, que M. B...n'entrait dans aucun cas d'attribution d'un titre de séjour en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de la Haute-Savoie n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 de ce code ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble ; En ce qui concerne le refus de délivrance de titre de séjour :
- Considérant, ainsi qu'il a déjà été dit, que M. B...ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer, de plein droit, un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de la Haute-Savoie n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de lui refuser la délivrance du titre de séjour sollicité ; qu'en conséquence, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté ;
- Considérant que M. B...ne peut pas utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en invoquant encourir des risques au Kosovo, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, qui ne lui fait pas obligation, par elle-même, de retourner dans son pays d'origine ; En ce qui concerne la décision désignant le pays à destination :
- Considérant qu'à supposer même que M.B..., qui n'a pas présenté de moyen ni de conclusion expressément dirigés contre la décision du 18 février 2013 désignant le Kosovo comme pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office, puisse être regardé comme entendant contester cette décision en invoquant une violation des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du fait des risques encourus par lui dans son pays d'origine, il n'établit, par ses allégations, ni les menaces et violences qu'il allègue avoir subies de la part de personnes tentant de le rançonner et, en tout état de cause, l'incapacité des autorités kosovares à assurer sa protection, ni la réalité et l'actualité de risques qui pèseraient sur lui en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, la décision désignant le Kosovo comme pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 18 février 2013 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301416 - 1301415, rendu le 10 juin 2013 par le Tribunal administratif de Grenoble, est annulé en tant qu'il a annulé l'arrêté du 18 février 2013 pris par le préfet de la Haute-Savoie à l'encontre de M.B.... Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le Tribunal administratif de Grenoble est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY01824 ld 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.