CETATEXT000028906186 J2_L_2014_04_000001301941 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/61/CETATEXT000028906186.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY01941, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY01941 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT DSC AVOCATS - SCP SUISSA - CORNELOUP - WERTHE- M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 2013, présentée pour Mme C...B..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201933 du 7 mai 2013 par lequel le Tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Dijon à lui verser la somme de 15 000 euros, assortie des intérêts à compter du 13 janvier 2011 et de la capitalisation des intérêts à compter de cette même date, ainsi que la somme de 8 729 euros en réparation des préjudices de toute nature résultant de l'accident subi le 28 décembre 2010, à l'indemniser de tous les frais médicaux présents et futurs non remboursés par la sécurité sociale à la suite de cet accident et subsidiairement, à ce que soit ordonnée une expertise médicale afin de déterminer les préjudices subis et à ce qu'une indemnité de 6 940 euros lui soit versée ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif et à la condamnation de la commune de Dijon à lui verser une indemnité provisionnelle de 5 000 euros ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Dijon les dépens ainsi qu'une somme de 1 500 euros au titre de L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient que : - le jugement, qui n'indique pas l'ampleur de l'obstacle résultant de la dalle descellée, est insuffisamment motivé ; - la chute est imputable à la commune de Dijon qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l'entretien normal de l'ouvrage ; - le lien de causalité entre le dommage et la défectuosité de la chaussée est établi ; - la commune ne justifie pas que la saillie de la dalle était inférieure à cinq centimètres, un tel obstacle excédant les risques normaux auxquels les usagers de la voie publique peuvent s'attendre, d'autant que l'accident a eu lieu de nuit et sans qu'aucune signalisation avertissant du danger n'ait été mise en place ; - elle a subi des préjudices résultant de séquelles de sa main gauche la handicapant dans sa vie courante et de blessures à la mâchoire l'ayant contrainte à une hospitalisation et à une greffe d'os, ayant provoqué des frais de soins qu'elle a dû assumer, des troubles dans ses conditions d'existence tant physiques que psychologiques et matériels ; Vu le jugement attaqué ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 25 septembre 2013, présenté pour la commune de Dijon qui conclut à titre principal au rejet de la requête et à la mise à la charge de Mme B...d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et, à titre subsidiaire, à ce que le chiffrage des préjudices soit limité substantiellement et à ce que l'expertise sollicitée par la requérante soit ordonnée ; Elle soutient que : - le jugement est suffisamment motivé ; - c'est à bon droit que le Tribunal a estimé que le pavement présentait un descellement ne formant pas, par son ampleur, un obstacle excédant ceux que doivent normalement s'attendre à rencontrer les usagers de la voie publique et contre lesquels il leur appartient de se prémunir par les précautions nécessaires ; - elle justifie par ailleurs d'une surveillance régulière de l'ouvrage ; - l'obstacle n'avait pas à être signalé ; - la requérante, qui connaissait les lieux, a commis une faute de nature à l'exonérer de sa responsabilité ; - la réalité des préjudices n'est pas justifiée ; le montant de 15 000 euros est excessif, la requérante ne justifie pas que des dépenses de santé seraient restées à sa charge, et elle n'établit pas le lien de causalité entre, d'une part, la greffe osseuse des sinus et le traitement prothétique et, d'autre part, la chute ; Vu l'ordonnance en date du 6 novembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 27 novembre 2013, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Segado, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ;
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.