CETATEXT000028906195 J2_L_2014_04_000001302714 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/61/CETATEXT000028906195.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/04/2014, 13LY02714, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02714 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN PIEROT Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 16 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., domicilié ...; M. B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201260-1301802 du 8 juillet 2013 du tribunal administratif de Grenoble en tant qu'il a rejeté les conclusions à fin d'injonction dont était assortie sa demande tendant à l'annulation de la décision de placement en procédure prioritaire et de refus d'autorisation provisoire de séjour du 21 septembre 2011 et en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'annuler les décisions du préfet de l'Isère du 30 novembre 2012 ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et d'examiner à nouveau sa situation dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 200 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que compte tenu de l'annulation du refus d'autorisation provisoire de séjour et de la décision plaçant sa demande en procédure prioritaire, le préfet ne pouvait refuser de lui délivrer un titre de séjour " réfugié " ou " bénéficiaire de la protection subsidiaire " ; que le tribunal administratif aurait dû enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que la cour nationale du droit d'asile statue sur sa demande d'asile ; que le refus de titre de séjour du 30 novembre 2012 est illégal du fait de l'illégalité du refus d'autorisation provisoire de séjour ; que ce refus de titre de séjour porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale ; que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ; que l'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; qu'il encourt des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; Vu le jugement et les décisions attaquées ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. B...; Vu l'ordonnance du 5 décembre 2013 portant dispense d'instruction de l'affaire, en application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;
- Considérant que, par décision du 21 septembre 2011, le préfet de l'Isère a refusé de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et a placé sa demande d'asile en procédure prioritaire ; que, par décisions du 30 novembre 2012, ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 8° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; que, par jugement du 15 juillet 2013, le tribunal administratif de Grenoble a annulé la décision du 21 septembre 2011 et a rejeté les autres demandes présentées par M.B..., qui contestait l'ensemble de ces décisions ; que M. B...relève appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de l'Isère de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et tendant à l'annulation des décisions du 30 novembre 2012 ;
- Considérant, en premier lieu, qu'eu égard au motif retenu par le tribunal administratif de Grenoble pour annuler la décision du 21 septembre 2011 du préfet de l'Isère refusant de délivrer à M. B...une autorisation provisoire de séjour en qualité de demandeur d'asile et plaçant sa demande d'asile en procédure prioritaire, tenant à ce que les mentions du nom, du prénom et de la qualité du signataire de cette décision n'étaient pas lisibles, en méconnaissance de l'article 4 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, cette annulation n'impliquait pas qu'il soit enjoint au préfet de délivrer à M. B... une autorisation provisoire de séjour ;
- Considérant, en deuxième lieu, que ni la décision portant refus de titre de séjour ni celle portant obligation de quitter le territoire français ne procèdent de la décision du préfet de l'Isère du 21 septembre 2011 refusant d'admettre provisoirement M. B...au séjour et plaçant sa demande d'asile en procédure prioritaire ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision de refus de séjour attaquée, qui indique que M. B...n'est entré sur le territoire national que seize mois avant les décisions en litige, à l'âge de 25 ans, ne justifie pas avoir établi des liens personnels ou familiaux intenses, stables et anciens sur le territoire national, ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le préfet de l'Isère a, contrairement à ce que soutient M.B..., procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que M.B..., qui n'est entré sur le territoire national qu'à l'âge de 25 ans, n'apporte aucun autre élément relatif à sa vie privée et familiale ; que, dans ces conditions, les décisions attaquées par lesquelles le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ne portent pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne méconnaissent pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que la décision de refus de séjour n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en cinquième lieu, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit appliquer les principes généraux du droit de l'Union européenne, dont celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle défavorable ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même de l'inviter à présenter ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ; que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, y compris au titre de l'asile, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche, qui vise à ce qu'il soit autorisé à se maintenir en France et ne puisse donc pas faire l'objet d'une mesure d'éloignement forcé, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il sera, en revanche, susceptible de faire l'objet d'une telle décision ; qu'en principe, il se trouve ainsi en mesure de présenter à l'administration, à tout moment de la procédure, des observations et éléments de nature à faire obstacle à l'édiction d'une décision d'éloignement ; qu'enfin, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'entraîner l'annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative en cause aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l'espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l'étranger a été privé de la possibilité de faire valoir ; qu'il résulte de l'article L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision d'éloignement ne peut être exécutée d'office sans que l'étranger ne soit, s'il le souhaite, entendu par un juge ; que la garantie dont il dispose de ce chef est de nature à assurer pleinement le respect des droits de la défense, au sens du principe fondamental qui sous-tend les articles 41, 47 et 48 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, dont le respect du droit d'être entendu fait partie intégrante, avant que la décision l'obligeant à quitter le territoire ne soit susceptible de l'affecter défavorablement, par son exécution d'office ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ou ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 30 novembre 2012, la décision d'éloignement attaquée, ni même, au demeurant, qu'il disposait d'éléments pertinents tenant à sa situation personnelle, susceptibles d'influer sur le sens de la décision, alors qu'il se borne à faire valoir, sans autre précision, qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et n'a, de ce fait, pas été mis en mesure, en violation de son droit à être entendu, de présenter ses observations préalablement à l'édiction de cette mesure ; que, dès lors, en prenant la décision en litige portant obligation de quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu le principe général du droit de l'Union européenne de bonne administration, tel qu'énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant, en sixième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'en se bornant à un renvoi au rappel, dans sa demande d'asile, des conditions dans lesquelles il a quitté son pays, M. B...n'apporte aucun élément précis de nature à établir qu'il serait personnellement exposé à des risques en cas de retour dans son pays d'origine ; que sa demande d'asile a, au surplus, été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté les conclusions à fin d'injonction dont était assortie sa demande tendant à l'annulation de la décision de placement en procédure prioritaire et de refus d'autorisation provisoire de séjour du 21 septembre 2011 et a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 30 novembre 2012 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. B...;
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 avril
- '' '' '' '' 1 2 N° 13LY02714 mg 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.