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13LY02730

CETATEXT000028906197 J2_L_2014_04_000001302730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/61/CETATEXT000028906197.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/04/2014, 13LY02730, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 13LY02730 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ROBIN Mme Véronique VACCARO-PLANCHET M. VALLECCHIA Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 et 23 octobre 2013, présentés pour M. B...A..., domicilié... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303193 du 2 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône 22 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler les décisions du préfet du Rhône du 22 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an renouvelable dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre une somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il soutient que le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que son état de santé nécessite des soins dont l'absence pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et auxquels il ne peut avoir accès dans son pays d'origine ; que contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif c'est au préfet d'apporter la preuve de l'existence de soins dans son pays d'origine ; que, compte tenu de son état de santé, la décision de refus de titre de séjour porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour et porte atteinte à sa vie privée et familiale ; que la décision fixant le délai de départ volontaire n'est pas motivée et n'a pas été prise à l'issue d'un examen particulier de sa situation ; que la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d'obligation de quitter le territoire français ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu l'ordonnance du 28 février 2014 fixant la date de clôture de l'instruction au 21 mars 2014 ; Vu le mémoire, enregistré le 21 mars 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 500 euros soit mise à la charge de M. A...en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Il fait valoir que la requête ne contient pas de moyen d'appel ; que les décisions en litige sont motivées ; que M. A...peut avoir accès en Tunisie aux soins dont il a besoin ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller ;

  1. Considérant que, par jugement du 2 juillet 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 22 janvier 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ; En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "(...) la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...). La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...)" ;
  3. Considérant, d'une part, que contrairement à ce que soutient M.A..., la charge de la preuve de l'existence ou de l'absence de traitement dans son pays d'origine ne pèse pas exclusivement sur l'administration, et les premiers juges n'ont pas fait peser sur lui l'intégralité de la charge de la preuve, mais ont fondé leur décision sur l'ensemble des éléments versés au dossier, notamment l'avis du médecin de l'agence régionale de santé et le certificat médical produit par M.A... ;
  4. Considérant, d'autre part, que les certificats médicaux établis les 15 février et 29 octobre 2013 par le psychiatre traitant de M.A..., indiquant qu'il doit prendre des médicaments psychotropes récents et coûteux qu'on ne peut trouver en Tunisie et l'ordonnance émanant du même praticien produits par M. A...ne suffisent pas à contredire l'avis 19 novembre 2012 du médecin de l'agence régionale de santé, qui indique que l'état de santé de M. A... nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'un traitement approprié existe dans le pays dont il est originaire, vers lequel il peut voyager sans risque, dès lors notamment qu'aucun élément du dossier ne permet de conclure qu'aucun traitement équivalent à celui dont bénéficie M. A...en France ne serait disponible en Tunisie ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il n'est pas établi que M. A..., ressortissant tunisien arrivé en France à l'âge de 46 ans et qui ne résidait sur le territoire national que depuis trois ans à la date de la décision attaquée, ne pourrait bénéficier d'une prise en charge médicale appropriée en Tunisie, où vivent son épouse et ses quatre enfants ; qu'ainsi, la décision portant refus de titre de séjour ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, par suite, elle ne méconnait pas les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
  6. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône l'obligeant à quitter le territoire français, de l'illégalité de la décision du même jour par laquelle ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...)" ; que, dès lors qu'il n'est pas établi que M. A...ne pourrait bénéficier en Tunisie du traitement nécessité par son état de santé, il n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance de ces dispositions ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'il n'est pas établi que M.A..., qui ne se prévaut d'aucune attache en France, ne pourrait bénéficier en Tunisie des traitements nécessités par son état de santé ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français prise à son encontre méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  9. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "II. - Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours. (...)" ;
  10. Considérant que la décision fixant à 30 jours le délai de départ volontaire vise le II de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et indique qu'il n'a pas paru opportun d'accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ supérieur à trente jours ; que, dès lors, elle est suffisamment motivée ;
  11. Considérant que si M. A...soutient que le délai de départ volontaire de trente jours est insuffisant au regard de son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait fait état auprès du préfet du Rhône, lors de sa demande de titre de séjour, de circonstances particulières justifiant qu'une prolongation du délai de retour, au-delà de trente jours, lui soit accordée ; que M. A...n'apporte pas d'élément de nature à établir qu'un délai de trente jours est insuffisant pour organiser son départ ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet du Rhône a entaché la décision en litige d'une erreur d'appréciation doit être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à exciper, au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision du préfet du Rhône fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, de l'illégalité des décisions du même jour par lesquelles ledit préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ;
  13. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Rhône, que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet du Rhône 22 janvier 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  14. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par M. A...;
  15. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme demandée par M. A...soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de M. A...la somme demandée à ce titre par le préfet du Rhône ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par le préfet du Rhône sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Riquin, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 avril
  16. '' '' '' '' 1 6 N° 13LY02730 vv 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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