CETATEXT000028906201 J2_L_2014_04_000001302962 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906201.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY02962, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY02962 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT VIBOUREL M. Thierry BESSE M. LEVY BEN CHETON Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 12 novembre 2013, présentée pour M. B... A..., domicilié ... ; M. A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302700 du 25 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 décembre 2012 par laquelle le préfet de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) de faire injonction au préfet de l'Ain de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Il soutient que la décision de refus de séjour a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le jugement attaqué ; Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 10 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 3 octobre 2013 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle (section administrative d'appel) près le Tribunal de grande instance de Lyon a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à M. A...; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Sur sa proposition, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative par le président de la formation de jugement ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Besse, premier conseiller ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M.A..., de nationalité kosovare, est entré irrégulièrement en France le 11 novembre 2010 ; qu'il a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, le 17 mars 2011, et par la Cour nationale du droit d'asile, le 4 juin 2012 ; que le 29 juin 2012, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ; que, le 4 décembre 2012, le préfet de l'Ain a rejeté cette demande par une décision assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que, par décision du 13 mai 2013, le préfet de l'Ain a ordonné l'assignation à résidence de M. A...; que, par jugement du 15 mai 2013, confirmé par arrêt de la Cour de Céans en date du 26 novembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de l'intéressé tendant à l'annulation des décisions du préfet de l'Ain, du 4 décembre 2012, l'obligeant à quitter le territoire français et désignant le pays à destination duquel il serait reconduit, ainsi que de la décision du préfet de l'Ain du 13 mai 2013 l'assignant à résidence ; que, par jugement du 25 juin 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour ; que M. A...relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " et qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code, modifié par le décret n° 2011-1049 du 6 septembre 2011 : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. Quand la commission médicale régionale a été saisie dans les conditions prévues à l'article R. 313-26, l'avis mentionne cette saisine. Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. L'étranger mentionné au 11° de l'article L. 313-11 qui ne remplirait pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée du traitement. " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que M. A...produit un certificat d'un rhumatologue, du 28 septembre 2011, attestant de l'existence de deux cicatrices sur sa jambe gauche, deux certificats d'un médecin d'un centre médico-psychologique, en date des 24 juillet 2012 et 30 mai 2013, qui indiquent qu'il est suivi depuis le 24 octobre 2011 et présente " un état d'agitation, de tension nerveuse et d'insomnie " nécessitant des soins en milieu spécialisé, le deuxième certificat, postérieur au refus de titre, faisant état d'une détérioration de son état pouvant faire craindre un accident somatique, ainsi qu'un certificat rédigé le 27 juillet 2012 par un médecin généraliste qui détaille les médicaments prescrits pour traiter le syndrome post-traumatique que présente M. A...et le suivi dont il bénéficie ; que M. A...fait valoir que, dans ses avis émis les 24 août 2012 et 14 novembre 2012, le médecin de l'Agence régionale de santé de la région Rhône-Alpes a estimé que son état de santé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et qu'il n'existait pas de traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque ; que le préfet de l'Ain, qui n'était pas lié par cet avis, a refusé de délivrer un titre de séjour à M.A..., motif pris de ce qu'il ressortait des informations en sa possession que des possibilités de traitement approprié de ses troubles existaient au Kosovo ; que le préfet de l'Ain s'est fondé notamment sur des informations, dont l'actualité n'est pas sérieusement contestée, du ministère de la santé du Kosovo, confirmant que ce pays disposait de structures sanitaires psychiatriques aptes à prendre en charge l'affection dont souffre M.A..., même si le système de santé mentale de ce pays peine à répondre à l'importante demande de la population ; que, par ailleurs, il ressort de ces documents qu'un traitement médicamenteux adapté est disponible au Kosovo ; que M. A...ne peut utilement se prévaloir ni de ce qu'aucun soin psychiatrique ne pourrait être prodigué dans la ville dont il est originaire, ni de ce que le coût du traitement serait élevé, circonstance au demeurant non établie ; que les pièces, non circonstanciées qu'il produit, ne permettent pas de remettre en cause les informations dont disposait le préfet de l'Ain ; que par ailleurs, l'existence du lien dont M. A...fait état entre ses troubles psychologiques et des événements traumatisants qu'il aurait vécus au Kosovo en 1999 n'est pas établie ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Ain. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Samson, président-assesseur, M. Besse, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13LY02962 gt 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.