CETATEXT000028906208 J2_L_2014_04_000001303313 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906208.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY03313, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY03313 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. CLOT LE PRADO M. Jean-Pierre CLOT Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 6 décembre 2013, présentée pour Mme A...B..., domiciliée... ; Mme B... demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1105691 du 4 octobre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire de Grenoble du 31 août 2011 rejetant sa réclamation indemnitaire ; 2°) de faire droit à sa demande devant le tribunal administratif ; Elle soutient qu'elle reste atteinte de troubles à la suite de sa prise en charge au centre hospitalier universitaire de Grenoble au mois de septembre 2007 ; Vu le jugement attaqué ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Mme B... ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 : - le rapport de M. Clot, président ; - les conclusions de Mme Vigier-Carrière, rapporteur public ; - et les observations de Me Gravey, avocat de Mme B...;
- Considérant que MmeB..., qui a été prise en charge au centre hospitalier universitaire de Grenoble pour un accouchement, le 5 septembre 2007, se plaint de troubles urinaires qu'elle impute à des fautes commises par cet établissement ; qu'elle a saisi le 31 octobre 2011 le Tribunal administratif de Grenoble d'une demande tendant à l'annulation de la décision du directeur général du centre hospitalier universitaire du 31 août 2011 rejetant sa réclamation indemnitaire, en précisant qu'elle demandait " par acte séparé " la désignation d'un expert à l'effet d'évaluer son préjudice ; qu'un expert, désigné par ordonnance du juge des référés du tribunal administratif du 20 septembre 2012, a estimé, dans son rapport du 20 février 2013, qu'aucune faute n'a été commise, et qu'il n'existe pas de préjudice ; que Mme B..., qui n'a pas produit devant le Tribunal la réclamation indemnitaire qu'elle a adressée au centre hospitalier universitaire, s'est bornée à demander l'annulation de la décision rejetant cette réclamation et n'a présenté devant les premiers juges aucune conclusion indemnitaire chiffrée ; que d'ailleurs, elle ne le fait pas davantage en appel ; qu'ainsi, sa demande était irrecevable ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B..., à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Isère et au centre hospitalier universitaire de Grenoble. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Poitreau, premier conseiller. Lu en audience publique le 24 avril
- '' '' '' '' N° 13LY03313 2 54-07-01-03-03 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Conclusions. Ultra petita.