CETATEXT000028906210 J2_L_2014_04_000001303452 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906210.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY03452, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY03452 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT VRAY M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2013, présentée pour Mme A... B...épouseC..., domiciliée ... ; Mme B... épouse C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1304581 du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 8 avril 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, dans le délai de huit jours et, dans le délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative en application de l'article L. 911-2 dudit code ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - les premiers juges n'ont pas examiné le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour, qui est fondé sur l'absence de justification d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail visé, a méconnu les dispositions de l'article 2 du décret du 6 juin 2001, faute pour l'administration de l'avoir invitée à compléter sa demande de titre ; - le refus de lui délivrer un titre de séjour de salarié est entaché d'erreur de droit dès lors que le préfet n'a pas apprécié la possibilité de prendre une mesure de régularisation au regard des éléments de sa situation personnelle ; - le refus de lui délivrer un titre de salarié au regard de l'article 3 de l'accord franco-tunisien est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination doivent être annulées par voie de conséquence ; - la décision portant refus de titre et celle portant obligation de quitter le territoire méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 7 novembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme B... épouseC... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, l'affaire a été dispensée d'instruction; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République de Tunisie en date du 17 mars 1988, modifié, en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; Vu le décret n° 2001-492 du 6 juin 2001 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Mme A...B...épouse C...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;
- Considérant que Mme B... épouseC..., ressortissante tunisienne née le 16 décembre 1975, a déclaré être entrée en France le 6 octobre 2006 sous couvert d'un visa de court séjour et y résider depuis lors ; qu'elle a sollicité le 20 juin 2012 la délivrance d'un titre de séjour ; que, par décisions du 8 avril 2013, le préfet du Rhône lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français à destination du pays dont elle a la nationalité ou de tout autre pays où elle serait légalement admissible ; qu'elle relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : "Les jugements sont motivés " ;
- Considérant que, contrairement à ce que soutient la requérante, les premiers juges n'ont pas omis d'examiner le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et ont suffisamment précisé les raisons de fait et de droit pour lesquelles le refus de séjour et l'obligation de quitter le territoire n'ont pas méconnu ces stipulations ; qu'ainsi, le jugement, qui a suffisamment répondu à ce moyen, n'est pas entaché d'une insuffisance de motivation ; Sur la légalité du refus de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention "salarié " ; qu'aux termes de l'article 11 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l' accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation. " ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour " compétences et talents " sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois " ;
- Considérant que l'article 2 du décret du 6 juin 2001 susvisé prévoit que : " Lorsque la demande est incomplète, l'autorité administrative indique au demandeur les pièces manquantes dont la production est indispensable à l'instruction de la demande (...) " ;
- Considérant que, pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par Mme B... épouse C...en qualité de salarié, le préfet du Rhône s'est fondé sur le motif que l'intéressée n'était titulaire ni d'un contrat de travail visé par l'autorité administrative compétente, ni d'un visa d'une durée supérieure à trois mois ; qu'il n'est pas contesté que Mme B... épouse C...n'était pas en possession de ces documents, qui sont des conditions de fond à satisfaire pour se voir délivrer le titre de séjour sollicité et ne sauraient constituer des pièces manquantes au sens des dispositions précitées de l'article 2 du décret susvisé du 6 juin 2001 ; que, dès lors, la requérante ne peut pas utilement se prévaloir de ces dispositions pour contester la décision en litige ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant qu'à la date de la décision contestée, Mme B... épouse C...ne disposait ni d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, ni d'un visa de long séjour ; que, par suite, et quand bien même elle disposait d'une promesse d'embauche, le préfet a pu, sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation, estimer qu'elle ne pouvait bénéficier de plein droit d'un titre de séjour de salarié sur le fondement des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ; que, par ailleurs, et contrairement à ce que soutient la requérante, il ressort des termes mêmes de la décision litigieuse que le préfet du Rhône a examiné sa situation personnelle et familiale et la possibilité de prendre une mesure dérogatoire ; que, par suite, le préfet n'a pas commis d'erreur de droit ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que Mme B... épouse C...soutient qu'elle réside depuis 2006 en France, qu'elle y a tissé un réseau social dense, qu'elle s'est mariée le 26 mai 2011 avec un compatriote titulaire d'un titre de séjour de dix ans, que ce dernier est père de deux enfants français nés d'une précédente union et travaille en intérim, qu'ils souhaitent avoir des enfants et que ses parents sont décédés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses frères et soeurs et où elle a vécu la majeure partie de sa vie ; que, par ailleurs, si elle expose, en produisant des certificats médicaux, qu'à la date de la décision contestée, elle suivait un traitement pour des fibromes à l'origine d'une infertilité, qu'elle avait déjà bénéficié de trois cycles d'insémination, que de nouveaux cycles étaient prévus et qu'en cas d'échec, une fécondation in vitro était envisagée, il ne ressort pas des pièces du dossier que sa présence en France était indispensable à raison de son état de santé ; que, de plus, la circonstance que, postérieurement à la décision en litige, elle a commencé une grossesse gémellaire qui n'a pu être menée à son terme, selon les pièces médicales produites en appel, est sans incidence sur la légalité du refus litigieux qui s'apprécie à la date à laquelle cette décision a été prise ; qu'enfin, les attestations produites, relatives à son insertion dans la société française, sont rédigées en des termes très généraux et peu circonstanciées ; que, dès lors, eu égard aux conditions de son séjour en France, et même si elle bénéficiait d'une promesse d'embauche, le préfet n'a pas, par la décision contestée, porté une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressée de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts poursuivis ; qu'ainsi, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée, dans les circonstances de l'espèce sus-décrites, d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) " ;
- Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé le 8 avril 2013 la délivrance d'un titre de séjour à Mme B... épouse C...; qu'ainsi, à la date de l'arrêté en litige, l'intéressée était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant, en deuxième lieu, que, compte tenu des éléments précédemment exposés, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'elle est susceptible de comporter pour la situation personnelle de Mme B... épouse C...;
- Considérant, en dernier lieu, que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, comme il a été dit ci-dessus, les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ne sauraient être annulées par voie de conséquence de l'illégalité alléguée de ce refus ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B... épouse C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que les conclusions de son conseil tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B...épouse C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... épouse C...et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
- '' '' '' '' 2 N° 13LY03452 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.