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14LY00065

CETATEXT000028906216 J2_L_2014_04_000001400065 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906216.xml Texte CAA de LYON, 6ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 14LY00065, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 14LY00065 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT SABATIER M. Juan SEGADO Mme VIGIER-CARRIERE Vu la requête, enregistrée le 9 janvier 2014, présentée pour Mme B...A...C..., domiciliée ...; Mme A...C...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306978 du 10 décembre 2013, par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 5 septembre 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé un délai de départ volontaire de trente jours et a désigné un pays de destination ; 2°) d'annuler lesdites décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans le même délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour lui de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; Elle soutient que : - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur de droit en ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre, n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 alors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont incompatibles avec cette directive, l'a privée de son droit d'être entendue avant l'édiction de cette mesure en méconnaissance des dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, méconnaît l'article L. 511-4-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de destination est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre et de la décision faisant obligation à la requérante de quitter le territoire national ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du 5 février 2014, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à Mme A...C... ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative l'affaire a été dispensée d'instruction ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée, relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n° 91-1266 du 19 décembre pris pour son application ; Vu le code de justice administrative ; Mme A...C...ayant été régulièrement avertie du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2014 le rapport de M. Segado, premier conseiller ;

  1. Considérant que Mme A...C..., ressortissante angolaise née en 1987, est entrée en France le 19 décembre 2011, accompagnée de sa fille mineure ; qu'elle a présenté une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office de protection des réfugiés et apatrides par décision du 29 novembre 2012 confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 14 juin 2013 ; qu' elle a ensuite sollicité, le 28 juin 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 5 septembre 2013, le préfet du Rhône lui a été refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'elle relève appel du jugement du 10 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat (...)" ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...C...souffre d'un syndrome anxio-dépressif pour lequel elle bénéficie d'un suivi régulier au centre hospitalier spécialisé Le Vinatier ; qu'il ressort toutefois de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 12 juillet 2013 que si l'état de santé de Mme A...C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié à Luanda, capitale du pays dont elle possède la nationalité ; que ni les éléments produits devant les premiers juges, notamment les prescriptions médicales et les deux certificats médicaux qui se bornent à mentionner que " la continuité des soins ne peut être assurée dans son pays d'origine " où Mme A...C..." se dit toujours activement recherchée et où les soins psychiatriques sont pratiquement inexistants ", ni le certificat médical produit en appel par le même médecin psychiatre, qui ne fait état d'aucun élément circonstancié concernant une absence de traitement appropriée dans le pays, ne suffisent à remettre en cause l'appréciation portée par le préfet, au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, quant au fait qu'elle peut bénéficier d'un traitement dans la capitale de l'Angola ; que, dès lors, le préfet du Rhône n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant que l'intéressée ne remplissait pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
  4. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés de ce que le préfet s'est estimé lié par l'avis du médecin de l'agence régionale de santé pour refuser la délivrance d'un titre de séjour, de ce que ce refus méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce que cette décision de refus est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui avait été délivré lui a été retiré ; (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I, sans préjudice, le cas échéant, de l'indication des motifs pour lesquels il est fait application des II et III. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12, paragraphe 1, de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles " ;
  6. Considérant, en premier lieu, qu'ainsi qu'il vient d'être exposé, le préfet a refusé le 5 septembre 2013 la délivrance d'un titre de séjour à Mme A... C...; qu'ainsi, à la date de la décision litigieuse, elle était dans le cas prévu par les dispositions précitées du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  8. Considérant que, comme il a été dit au point 3, il ressort des pièces du dossier qu'il existe pour Mme A... C...un traitement approprié dans son pays ; que, dès lors, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  9. Considérant, en dernier lieu, que les moyens tirés de ce que l'obligation de quitter le territoire n'est pas motivée en méconnaissance de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 alors que les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile seraient incompatibles avec cette directive, de ce que l'intéressée a été privée de son droit d'être entendue avant l'édiction de cette mesure en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne, de ce que cette obligation est illégale en raison de l'illégalité du refus de titre, de ce que cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, et de ce que cette obligation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne diffèrent pas de ceux soulevés en première instance ; que, par adoption des motifs des premiers juges, ils doivent être écartés ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  10. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui précède, les décisions refusant à Mme A... C...un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité ; que, dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de destination serait illégale en raison de l'illégalité desdites décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ;
  11. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ; qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ;
  12. Considérant que Mme A... C...soutient qu'elle est originaire de la région de Cabinda, que son père qui appartenait au FLEC-FLAC est décédé empoisonné, qu'elle a été ensuite victime d'une escroquerie à l'origine d'une altercation violente à la suite de laquelle elle a été interpellée par les services de police dont des membres l'ont battue et violée, qu'elle a été condamnée à une peine d'emprisonnement de quinze ans, qu'elle a pu s'évader avec l'aide d'un gardien et d'un autre homme qui l'a ensuite violée à plusieurs reprises devant sa fille ; que toutefois, la requérante, dont au demeurant la demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ne produit pas d'élément établissant la réalité, la gravité et l'actualité des risques auxquels elle et sa fille seraient, selon elle, personnellement exposées en cas de retour dans leur pays ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 3 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Seillet, président-assesseur, M. Segado, premier conseiller, Lu en audience publique, le 24 avril
  14. '' '' '' '' 2 N° 14LY00065 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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