CETATEXT000028906218 J2_L_2014_04_000001400157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906218.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/04/2014, 14LY00157, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00157 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ESPOSITO M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306854 du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien, dès lors en effet que la vie commune avec son épouse française n'a pas cessé ; - pour les mêmes raisons que précédemment, l'obligation de quitter le territoire français que le préfet a prise à son encontre viole l'article 8 de ladite convention ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de Me Esposito, avocat de M. A...; 1. Considérant que, par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'en appel, M.A..., ressortissant tunisien, reprend les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en application de l'article 10
- a)de l'accord franco-tunisien, et enfin de ce que l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre viole l'article 8 de ladite convention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 4. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 avril 2014. '' '' '' '' 1 3 N° 14LY00157 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.