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14LY00157

CETATEXT000028906218 J2_L_2014_04_000001400157 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906218.xml Texte COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON, 1ère chambre - formation à 3, 29/04/2014, 14LY00157, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 COUR ADMINISTRATIVE D'APPEL DE LYON 14LY00157 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. RIQUIN ESPOSITO M. Jean-Pascal CHENEVEY M. VALLECCHIA Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2014, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1306854 du tribunal administratif de Lyon du 5 décembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; M. A...soutient que : - compte tenu des particularités de sa vie privée et familiale sur le territoire français, le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en application de l'article 10

  1. a)de l'accord franco-tunisien, dès lors en effet que la vie commune avec son épouse française n'a pas cessé ; - pour les mêmes raisons que précédemment, l'obligation de quitter le territoire français que le préfet a prise à son encontre viole l'article 8 de ladite convention ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; En application de l'article R. 611-8 du code de justice administrative, par une ordonnance du 7 mars 2014, la requête a été dispensée d'instruction ; Vu la décision par laquelle le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, a dispensé celui-ci d'exposer ses conclusions à l'audience, en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; M. A...ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 avril 2014 : - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ; - et les observations de Me Esposito, avocat de M. A...; 1. Considérant que, par un jugement du 5 décembre 2013, le tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation des décisions du 30 août 2013 par lesquelles le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. A...relève appel de ce jugement ; 2. Considérant qu'en appel, M.A..., ressortissant tunisien, reprend les moyens tirés de ce que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation, de ce que le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il ne peut bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française, en application de l'article 10
  2. a)de l'accord franco-tunisien, et enfin de ce que l'obligation de quitter le territoire français qui a été prise à son encontre viole l'article 8 de ladite convention ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en écartant ces moyens, par les motifs qu'il a retenus et qu'il y a lieu d'adopter, le tribunal administratif de Lyon aurait commis une erreur ; 3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; 4. Considérant que l'Etat n'étant pas partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées par M. A...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au Préfet du Rhône. Délibéré après l'audience du 8 avril 2014, à laquelle siégeaient : M. Riquin, président, M. Picard, président-assesseur, M. Chenevey, premier conseiller. Lu en audience publique, le 29 avril 2014. '' '' '' '' 1 3 N° 14LY00157 vv 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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