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11BX00547

CETATEXT000028906220 J3_L_2014_04_000001100547 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906220.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 11BX00547, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 11BX00547 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE BOZETINE M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 25 février 2011, présentée pour M. et Mme B...A..., demeurant ... par Me Bozetine, avocat ; M. et Mme A...demandent à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1002275 du 30 décembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable leur demande à fin de condamnation de la commune de Valence-sur-Baïse à réparer les dommages causés à leur propriété par l'effondrement d'un mur de soutènement de la rue des Remparts ; 2°) d'enjoindre à la commune de réaliser les travaux nécessaires à la réparation des dommages causés à leur propriété par cet effondrement ; 3°) de mettre à la charge de la commune la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens dont les frais d'expertise ; --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Bertrand Riou, président-assesseur ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que le, 23 novembre 2008, des matériaux rocheux et marneux se sont détachés du talus surplombant la propriété de M. et Mme A...située à Valence-sur-Baïse

(32); qu'à la demande de ces derniers, un expert a été désigné le 30 mars 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Pau ; qu'à la suite du dépôt du rapport de l'expert, M. et Mme A...ont saisi le tribunal administratif d'une demande tendant à ce qu'il soit ordonné à la commune de Valence-sur-Baïse de réparer les dommages causés à leur propriété par l'effondrement ; qu'ils font appel de l'ordonnance du 30 décembre 2010 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté leur demande comme manifestement irrecevable en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative ; Sur la régularité de l'ordonnance :
  1. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " (...) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens (...) " ;
  2. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser" ;
  3. Considérant que, si la demande présentée devant le tribunal administratif de Pau par M. et Mme A...n'était pas chiffrée, ce défaut de chiffrage était susceptible de régularisation en cours d'instance ; que la commune de Valence-sur-Baïse, qui n'a d'ailleurs pas été invitée à produire une défense devant le tribunal administratif, n'a soulevé aucune fin de non-recevoir fondée sur le défaut de chiffrage des conclusions des requérants ; que ces derniers n'ont pas été invités par le premier juge à régulariser leur demande en procédant à son chiffrage ; que, dès lors, l'auteur de l'ordonnance attaquée n'a pu, sans méconnaître les dispositions citées au point 3, se fonder sur le défaut de chiffrage des conclusions présentées par M. et Mme A...pour les rejeter comme manifestement irrecevables sur le fondement des dispositions citées au point 2 ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance attaquée doit être annulée ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement, par la voie de l'évocation, sur la demande présentée par M. et Mme A...devant le tribunal administratif ; Au fond : Sur la responsabilité de la commune :
  5. Considérant que le maître d'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement ; qu'il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure ; 7.Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport d'expertise, que le dommage dont les requérants demandent réparation a pour origine l'effondrement d'une partie du talus qui surplombe leur propriété ; que ce talus est nécessaire au soutien de la rue des Remparts, laquelle est une voie communale ouverte à la circulation publique et constitue donc un ouvrage public ; que ce talus, qui est indispensable pour assurer la conservation de la voie, doit ainsi être considéré comme une dépendance de cet ouvrage public dont la commune de Valence-sur-Baïse a la garde ; que la commune, dont la responsabilité est ainsi engagée vis-à-vis des épouxA..., lesquels ont la qualité de tiers par rapport à cet ouvrage, n'invoque ni un cas de force majeure, ni une faute commise par les requérants ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A...sont fondés à demander la condamnation de la commune de Valence-sur-Baïse à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait de l'effondrement survenu le 23 novembre 2008 ; Sur la réparation :
  7. Considérant que, dans le dernier état de leurs écritures, M. et Mme A...demandent à la cour, à titre principal, d'enjoindre à la commune de Valence-sur-Baïse de réaliser les travaux nécessaires à la réparation des dommages causés à leur propriété et, à titre subsidiaire, de condamner la commune à leur payer la somme de 80 000 euros TTC, à charge pour eux de réaliser les travaux nécessaires à la remise en état des lieux ;
  8. Considérant qu'en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dont les conditions d'application ne sont pas remplies en l'espèce, il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration ; que les conclusions principales des requérants ne peuvent, par suite, être accueillies ;
  9. Considérant que l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif a évalué à 80 000 euros TTC le coût des travaux nécessaires au confortement du talus ; que ce montant n'est pas contesté par la commune ; que, dès lors, doivent être accueillies les conclusions de M. et Mme A...tendant à ce que la commune soit condamnée à leur verser la somme de 80 000 euros ; Sur les frais d'expertise :
  10. Considérant que les frais de l'expertise ordonnée le 30 mars 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Pau doivent être mis à la charge de la commune de Valence-sur-Baïse ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des requérants, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune de Valence-sur-Baïse demande au titre des frais qu'elle a exposés dans la présente instance et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de la commune de Valence-sur-Baïse la somme de 1 500 euros au titre des frais de procès non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1002275 du 30 décembre 2010 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau est annulée. Article 2 : La commune de Valence-sur-Baïse est condamnée à verser à M. et Mme A...une indemnité de 80 000 euros, ainsi que la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les frais de l'expertise ordonnée le 30 mars 2009 par le juge des référés du tribunal administratif de Pau sont mis à la charge de la commune de Valence-sur-Baïse. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions de la commune de Valence-sur-Baïse sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 11BX00547

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