CETATEXT000028906226 J3_L_2014_04_000001201724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906226.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 12BX01724, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX01724 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SELARL MAGRET-JANOUEIX M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 4 juillet 2012, présentée pour Mme B...C...-A..., demeurant au ... par la SELARL Magret-Janoueix ; Mme C...-A... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1004545 du 3 mai 2012 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à la restitution d'une somme de 19 910 euros au titre du plafonnement à hauteur de 50% de ses revenus de l'année 2006 des impôts directs auxquels elle a été assujettie en 2007 ; 2°) de lui restituer la somme de 19 910 euros au titre dudit plafonnement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 ; - le rapport de M. Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme C...-A... et M.A..., son époux, ont présenté le 11 décembre 2008 à l'administration fiscale une réclamation en vue d'obtenir, sur le fondement des dispositions des articles 1er et 1649-0 A du code général des impôts, la restitution d'une somme de 25 721 euros au titre du plafonnement à hauteur de 50 % de leurs revenus de l'année 2006 des impôts directs auxquels ils avaient été assujettis en 2007 ; que le service des impôts a fait droit à leur demande le 8 juin 2009 à hauteur seulement de 5 811 euros en indiquant que les contribuables avaient omis de prendre en compte dans le revenu de référence le produit de deux contrats d'assurance-vie " multi-supports " libellés en euros qu'ils avaient souscrits et dont il convenait d'intégrer les produits pour un montant total de 39 820 euros ; qu'à la suite de la décision du Conseil d'Etat du 13 janvier 2010 n°321416, Mme C...-A... a présenté une nouvelle demande, le 7 juin 2010, tendant à la restitution précédemment refusée de la somme complémentaire de 19 910 euros ; que l'administration a rejeté cette demande au motif qu'elle avait été présentée tardivement au regard des dispositions du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que Mme C...-A... a porté le litige devant le tribunal administratif de Bordeaux ; qu'elle relève appel du jugement en date du 3 mai 2012 de ce tribunal rejetant sa demande ; 2. Considérant qu'aux termes de l'article 1er du code général des impôts applicable aux demandes de plafonnement des impôts directs en fonction des revenus de l'année 2006 : " Les impôts directs payés par un contribuable ne peuvent être supérieurs à 50 % de ses revenus. Les conditions d'application de ce droit sont définies à l'article 1649-0 A " ; qu'aux termes de l'article 1649-0 A, applicable à la même année : " Le droit à restitution de la fraction des impositions qui excède le seuil mentionné à l'article 1er est acquis par le contribuable au 1er janvier de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4. (....)/ 4. Le revenu à prendre en compte pour la détermination du droit à restitution s'entend de celui réalisé par le contribuable, à l'exception des revenus en nature non soumis à l'impôt sur le revenu (...)/ 8. Les demandes de restitution doivent être déposées avant le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la réalisation des revenus mentionnés au 4 (...) Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles de procédure applicables en matière d'impôt sue le revenu. " ; 3. Considérant que la réclamation susmentionnée du 7 juin 2010 a été déposée après l'expiration du délai prévu par les dispositions précitées du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts ; que, toutefois, la requérante, se prévalant de la décision rendue par le Conseil d'Etat le 13 janvier 2010 sous le n°321416 qui, soutient-elle, a révélé la non-conformité à la loi de la doctrine administrative sur laquelle s'est fondée l'administration, invoque les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales et celles des articles R. 196-1 et R. 196-2 du même livre ; 4. Considérant que Mme C...-A... ne saurait utilement invoquer les dispositions de l'article R. 196-2 du livre des procédures fiscales dès lors qu'elles sont relatives au délai de réclamation en matière d'impôts directs locaux alors que les dispositions précitées du 8 de l'article 1649-0 A du code général des impôts renvoient aux règles de réclamation applicables en matière d'impôt sur le revenu ; 5. Considérant qu'aux termes de l'article L 190 du livre des procédures fiscales: " (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure. Lorsque cette non-conformité a été révélée par une décision juridictionnelle ou un avis rendu au contentieux, l'action en restitution des sommes versées ou en paiement des droits à déduction non exercés ou l'action en réparation du préjudice subi ne peut porter que sur la période postérieure au 1er janvier de la troisième année précédant celle où la décision ou l'avis révélant la non-conformité est intervenu " ; qu'aux termes de l'article R. 196-1 du même livre : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : (...)
Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.