CETATEXT000028906228 J3_L_2014_04_000001202060 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906228.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/04/2014, 12BX02060, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 12BX02060 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. CHEMIN HERRMANN Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 2 août 2012, et régularisée par courrier le 8 août 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803868 du 31 mai 2012 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Blagnac à lui verser une somme de 25 000 euros à titre de dommage et intérêts en raison du recours abusif de son employeur à des contrats à durée déterminée et de la rupture sans notification préalable de son contrat de travail ; 2°) de condamner la commune de Blagnac à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Blagnac une somme de 2 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la directive n° 1999/70 du Conseil de l'Union européenne du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ; Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; Vu la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; Vu le décret n° 88-145 du 15 février 1988 modifié ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; 1. Considérant que Mme B...a été employée par la commune de Blagnac à la régie de restauration en qualité d'agent d'entretien auxiliaire ou d'agent des services techniques auxiliaire afin d'assurer le remplacement d'agents titulaires, par des contrats à durée déterminée qui se sont succédés de façon discontinue, sur une période allant du 1er octobre 2001 au 18 janvier 2007 ; que par un courrier du 25 juin 2008 demeuré sans réponse, elle a sollicité le versement d'une indemnité à titre de dommages et intérêts en raison de ce qu'elle considère être un recours abusif de la commune à des contrats à durée déterminée (CDD) et de la rupture sans notification préalable de son dernier contrat de travail ; que Mme B...fait appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse du 31 mai 2012 qui a rejeté sa demande tendant à ce que la commune de Blagnac soit condamnée à lui verser la somme de 25 000 euros en réparation de son préjudice ; Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 5 de la directive du 28 juin 1999 1999/70/CE du 28 juin 1999 du Conseil de l'Union européenne concernant l'accord-cadre CES, UNICE et CEEP sur le travail à durée déterminée : " 1. Afin de prévenir les abus résultant de l'utilisation de contrats ou de relations de travail à durée déterminée successifs, les Etats membres, après consultation des partenaires sociaux, conformément à la législation, aux conventions collectives et pratiques nationales, et/ou les partenaires sociaux, quand il n'existe pas des mesures légales équivalentes visant à prévenir les abus, introduisent d'une manière qui tienne compte des besoins de secteurs spécifiques et/ou de catégories de travailleurs, l'une ou plusieurs des mesures suivantes : /
- a)des raisons objectives justifiant le renouvellement de tels contrats ou relations de travail ; /
- b)la durée maximale totale de contrats ou relations de travail à durée déterminée successifs ; /
- c)le nombre de renouvellements de tels contrats ou relations de travail " ; 3. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique : " Les collectivités et établissements mentionnés à l'article 2 ne peuvent recruter des agents non titulaires pour occuper des emplois permanents que pour assurer le remplacement momentané de titulaires autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou indisponibles en raison d'un congé de maladie, d'un congé de maternité ou d'un congé parental, ou de l'accomplissement du service national, du rappel ou du maintien sous les drapeaux, ou pour faire face temporairement et pour une durée maximale d'un an à la vacance d'un emploi qui ne peut être immédiatement pourvu dans les conditions prévues par la présente loi. / Ces collectivités et établissements peuvent, en outre, recruter des agents non titulaires pour exercer des fonctions correspondant à un besoin saisonnier pour une durée maximale de six mois pendant une même période de douze mois et conclure pour une durée maximale de trois mois, renouvelable une seule fois à titre exceptionnel, des contrats pour faire face à un besoin occasionnel. / Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des emplois permanents peuvent être occupés par des agents contractuels dans les cas suivants : / 1° Lorsqu'il n'existe pas de cadre d'emplois de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ; / 2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient. / Toutefois, dans les communes de moins de 1 000 habitants et dans les groupements de communes dont la moyenne arithmétique des nombres d'habitants ne dépasse pas ce seuil, des contrats peuvent être conclus pour pourvoir des emplois permanents à temps non complet pour lesquels la durée de travail n'excède pas la moitié de celle des agents publics à temps complet. / Les agents recrutés conformément aux quatrième, cinquième et sixième alinéas sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. / Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. " ; 4. Considérant que les dispositions de la directive du 28 juin 1999 ont été transposées par la loi du 26 juillet 2005 portant diverses mesures de transposition du droit communautaire à la fonction publique ; qu'ainsi, comme l'ont déjà relevé à bon droit les premiers juges, Mme B...ne peut se prévaloir directement, à l'appui de son recours dirigé contre un acte administratif non réglementaire, des dispositions d'une directive ayant fait l'objet de mesures de transposition nécessaires ; que les dispositions de l'article 5 de la directive du 28 juin 1999, qui posent un objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs, n'interdisent ni de recourir à de tels contrats, ni de les renouveler ; qu'eu égard, d'une part, à l'objectif de prévention des abus résultant de l'utilisation de contrats de travail à durée déterminée successifs et, d'autre part, au caractère alternatif des mesures proposées pour prévenir de tels abus, les règles nationales applicables, qui énumèrent de façon limitative les cas de recours au recrutement d'agents par des contrats à durée déterminée, limitent dans le temps la durée maximale de ces contrats et prévoient les conditions et limites de leur renouvellement ainsi que celles ouvrant droit à titularisation, ne sont pas incompatibles avec les objectifs de la directive, alors même qu'elles ne comportent pas de mesures coercitives ; 5. Considérant que les contrats de recrutement de Mme B...ont été pris sur le fondement du 1er alinéa de l'article 3 précité de la loi du 26 janvier 1984, afin de remplacer un agent titulaire en congé de maladie pour plus de soixante d'entre eux et sur le fondement de l'alinéa 2 du même article 3 pour faire face à un besoin occasionnel pour sept d'entre eux ; que Mme B... fait valoir que le recours à près de soixante-dix contrats à durée déterminée sur une période de cinq ans est abusif et soutient que la commune n'établit pas que chaque contrat était lié à l'absence d'un titulaire pour un motif légal de remplacement et ne lui en a pas justifié lors de la conclusion de chaque contrat ; que cependant, la commune justifie, par la production de " fiches de remplacement ", établies après une procédure interne qui requiert le signalement de l'absence d'un agent par le responsable du service, la validation par la direction des ressources humaines puis l'accord de l'autorité territoriale, que les recrutements de Mme B... étaient fondés sur la nécessité de remplacer des agents pour des motifs essentiellement médicaux ou liés à des congés maternité, mais aussi pour formation professionnelle ou activités syndicales et ce jusqu'en 2006 ; qu'à compter de 2006, Mme B... a remplacé de façon exclusive un agent atteint d'une longue maladie et devant partir à la retraite en janvier 2007 ; que la non-conservation par la commune des " fiches de remplacement " les plus anciennes ne saurait suffire à remettre en cause la réalité des motifs pour lesquels elle a eu recours aux services contractuels de la requérante ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à la commune de fournir à MmeB..., pour chacun de ses contrats, les justificatifs des raisons pour lesquelles il lui était proposé d'intervenir en tant qu'agent contractuel, alors que les documents nominatifs ne sont pas communicables aux tiers en vertu de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal ; que, par suite, comme l'a déjà relevé le tribunal administratif, Mme B...n'est fondée à soutenir ni que les motifs invoqués pour recourir aux contrats qu'elle a signés seraient entachés d'inexactitude matérielle, ni qu'elle a été recrutée pour occuper un emploi permanent en méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ; 6. Considérant qu'il résulte de ce qui a été dit précédemment qu'en concluant des contrats à durée déterminée, la commune n'a commis aucune faute et que le non-renouvellement du contrat de MmeB..., qui est intervenu au terme qu'il prévoyait n'est pas fautif ; que la requérante ne saurait dès lors demander réparation du préjudice qu'elle aurait subi du fait d'une perte de revenus et de la précarité de sa situation ; 7. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans. / Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non-titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non-réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi. " ; 8. Considérant qu'il résulte de l'instruction que la commune de Blagnac n'a informé Mme B... de ce qu'en conséquence du départ à la retraite de l'agent titulaire remplacé et de la suppression de l'emploi correspondant, son contrat ne serait pas renouvelé que par un courrier du 25 janvier 2007, soit à une date postérieure à celle de la fin de son dernier contrat ; qu'en ne respectant pas le délai de préavis prévu par les dispositions précitées, la commune de Blagnac a commis une faute de nature à engager sa responsabilité, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que la requérante n'avait pas signé le contrat portant sur la période du 1er janvier 2007 au 18 janvier 2007 ou celle selon laquelle elle a été absente du service, sans justification, à compter du 10 janvier 2007 ; que, toutefois, la requérante n'invoque pas de préjudices autres que la perte de revenu et celui résultant de la précarité de sa situation, qui ne sont pas en lien avec la faute ainsi commise ; que, dans ces conditions, elle n'est pas fondée à demander le versement d'une indemnité à ce titre ; 9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Blagnac, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que Mme B...demande au titre des frais exposés non compris dans les dépens ; qu'il y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B...la somme que la commune demande sur le fondement des mêmes dispositions ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Blagnac présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 No 12BX02060 36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.