CETATEXT000028906256 J3_L_2014_04_000001300679 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906256.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/04/2014, 13BX00679, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00679 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. CHEMIN TRENNEC Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée le 4 mars 2013, présentée pour le département de la Martinique, représentée par la présidente du conseil général en exercice, dont le siège est situé 20 avenue des Caraïbes à Fort-de-France
(97264), par MeA... ; Le département de la Martinique demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101202 du 3 décembre 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France en tant qu'il a, sur la demande de M.B..., annulé le titre exécutoire d'un montant de 12 550,52 euros, émis à son encontre le 22 septembre 2009 et déchargé l'intéressé de la somme réclamée ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; 3°) d'enjoindre à M. B...de payer cette somme dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de M. B...les entiers dépens, ainsi que la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des collectivités territoriales ; Vu la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; Vu le code civil ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2014 : - le rapport de Mme Florence-Rey-Gabriac, premier conseiller ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M. B... a obtenu du département de la Martinique plusieurs prêts d'études supérieures pour lui permettre de suivre des études de psychologie à l'université René Descartes à Paris au titre des années universitaires 1993-1994 à 1997-1998 ; que M. B... n'ayant pas remboursé ces prêts, le département l'a informé, par courrier du 3 septembre 2009, de la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement ; que le 22 septembre 2009, un titre de recettes d'un montant de 12 550,52 euros a alors été émis à son encontre ; que le département de la Martinique fait appel du jugement du 3 décembre 2012 du tribunal administratif de Fort-de-France qui a annulé le titre exécutoire précité et déchargé M. B... de la somme de 12 550,52 euros ; que, par la voie de l'appel incident, M. B...fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté le surplus de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le président du conseil général de la Martinique a rejeté sa demande du 16 décembre 2009 tendant à la remise gracieuse de la somme en litige ; Sur l'appel principal du département :
- Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 2227 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile : " L'Etat, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer. " ; qu'aux termes de l'article 2262 du même code, dans sa rédaction antérieure à la même loi : " Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d'en rapporter un titre ou qu'on puisse lui opposer l'exception déduite de la mauvaise foi. " ; que selon l'article 2277 de ce même code, dans sa rédaction en vigueur lors de la signature des contrats de prêt : " Se prescrivent par cinq ans les actions en paiement : / Des salaires ; / Des arrérages des rentes perpétuelles et viagères et de ceux des pensions alimentaires ; / Des loyers et des fermages ; / Des intérêts des sommes prêtées, / et généralement de tout ce qui est payable par année ou à des termes périodiques plus courts. (...) " ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 : " Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. " ; qu'aux termes de l'article 26 de cette même loi du 17 juin 2008 : " I. - Les dispositions de la présente loi qui allongent la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé. II. - Les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. III. - Lorsqu'une instance a été introduite avant l'entrée en vigueur de la présente loi, l'action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. (...) " ;
- Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 10 du règlement d'aide aux études supérieures adopté par une délibération du conseil général de la Martinique du 20 avril 1993 : " Le prêt d'études supérieures est accordé par année universitaire, pendant une période de six années universitaires maximum, sur la base d'un contrat annuel express entre le département et le bénéficiaire. " ; que l'article 18 du même règlement dispose : " Le bénéficiaire des avantages prévus au présent règlement devra, sauf cas prévus à l'article 19, procéder au remboursement des aides accordées à compter de l'année suivant l'expiration du délai mentionné à l'article 10 ci-dessus. (...) " ; que selon l'article 19 de ce même règlement : " Le remboursement intégral de la dette devra être terminé au plus tard six ans après la date de début du paiement de la créance, l'annuité de remboursement ne pouvant être inférieure à 12 000 F. / Toutefois, avant l'émission des titres correspondants, la commission d'aide aux étudiants pourra accorder au bénéficiaire des conditions dérogatoires de remboursement dans des cas exceptionnels dûment justifiés (chômage, longue maladie ...). (...) " ;
- Considérant que les dispositions relatives aux prescriptions abrégées sont d'interprétation stricte et ne peuvent être étendues à des cas qu'elles ne visent pas expressément ; qu'en outre, il y avait lieu de distinguer, avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, les actions en paiement, seules visées par les dispositions de l'article 2277 du code civil alors applicable, et les actions en répétition ; qu'il résulte de ce qui précède, et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que l'action en répétition du remboursement d'un prêt étudiant relevait, avant l'entrée en vigueur de cette loi, non pas de la prescription quinquennale prévue par cet article 2277, mais de la prescription trentenaire de droit commun alors prévue par l'article 2262 du code civil ; que, cependant, il résulte des dispositions de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 et du II de l'article 26 de cette loi que cette action en répétition relève, depuis l'entrée en vigueur de ladite loi le 19 juin 2008, soit le lendemain de sa publication au Journal Officiel le 18 juin 2008, d'un délai de prescription de cinq ans ;
- Considérant qu'à supposer même que M. B...ait dû commencer à rembourser le prêt qu'il a obtenu le 18 novembre 1993 au titre de sa première année d'études 1993-1994, à compter du 18 novembre 1994, cette dette n'aurait été prescrite, en vertu du régime de prescription trentenaire alors en vigueur, qu'en 2024 ; qu'il en résulte que les nouvelles dispositions législatives rappelées ci-dessus réduisant la durée de la prescriptions à cinq ans, qui s'appliquent à compter du 19 juin 2008 date de leur entrée en vigueur dès lors que la durée totale de la prescription n'excède pas la durée prévue par la loi antérieure, le délai de prescription désormais quinquennale devait expirer le 18 juin 2013 ; que, par suite, et contrairement à ce qu'on estimé les premiers juges, à la date du 3 septembre 2009 à laquelle le département a fait valoir sa créance auprès de M.B..., la prescription quinquennale n'était pas acquise à celui-ci ; que c'est donc à tort que le tribunal administratif s'est fondé sur ce que la dette de l'intéressé était prescrite pour annuler le titre exécutoire émis à son encontre ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. B...devant le tribunal administratif de Fort-de-France à l'encontre du titre exécutoire en litige ;
- Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que des contrats de prêt ont été signés par M. B...au titre des années universitaires 1993-1994 à 1997-1998, ; qu'en outre, l'intéressé a expressément admis, dans le recours gracieux qu'il a formé par lettre du 16 décembre 2009, qu'il était redevable de la somme globale de 12 550,52 euros envers le département de la Martinique ; que M. B...ne saurait contester l'exigibilité de ladite somme en se bornant à se prévaloir d'un certificat administratif établi par le département de la Martinique le 19 août 2009 pour une somme globale de 5 232,96 euros sur la seule période universitaire 1993/1996 ;
- Considérant, en second lieu, que M. B...invoque l'article 3 des contrats de prêts qu'il a conclus, selon lequel le remboursement se fera " suivant un échéancier déterminé par le payeur départemental " pour arguer d'une irrégularité de procédure ; que cependant, la circonstance qu'il n'aurait pas été destinataire d'un tel échéancier n'est pas de nature à l'exonérer du remboursement des sommes dues ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le département de la Martinique est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le titre exécutoire qu'il a émis à l'encontre de M. B...et déchargé l'intéressé de la somme de 12 550,52 euros ;
- Considérant, en revanche, que, du fait de l'annulation du jugement attaqué, le titre exécutoire retrouve tous ses effets en vue du recouvrement de la somme en litige, au besoin en mettant en oeuvre les voies d'exécution; que, par suite, les conclusions présentées par le département de la Martinique tendant à ce qu'il soit enjoint à M. B...de lui payer la somme faisant l'objet du titre exécutoire émis à son encontre, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, sont irrecevables ; Sur l'appel incident de M. B...:
- Considérant que le tribunal administratif, qui a fait droit aux conclusions principales de M. B...tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 22 septembre 2009 et déchargé l'intéressé de la somme réclamée, n'était pas tenu de statuer sur ses conclusions subsidiaires tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande remise gracieuse de la somme qui lui était réclamée ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'une omission de statuer sur ce point ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 19 du règlement d'aide aux études supérieures adopté par une délibération du conseil général de la Martinique du 20 avril 1993 : " (...) avant l'émission des titres correspondants, la commission d'aide aux étudiants pourra accorder au bénéficiaire des conditions dérogatoires de remboursement dans des cas exceptionnels dûment justifiés (chômage, longue maladie...) " ;
- Considérant qu'en réponse à la demande de remise gracieuse présentée par M. B... le 16 décembre 2009, le département lui a demandé, par courrier du 8 mars 2010, de lui fournir dans les plus brefs délais, un rapport d'enquête de l'assistante sociale de sa circonscription en vue d'une appréciation sociale et matérielle de sa situation et de celle des cautions solidaires ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait fourni au département les éléments d'information ainsi demandés, ni aucun autre élément de nature à lui permettre d'apprécier sa demande de remise gracieuse ; qu'il ressort d'ailleurs des termes de sa demande qu'il n'avait pas l'intention de rembourser ce qu'il considérait être non un prêt, mais " une bourse attribuée sur critères sociaux " ; qu'il ne saurait dès lors utilement soutenir qu'en ne réunissant pas la commission d'aide pour apprécier le bien-fondé de sa demande de remise gracieuse, la décision de refus contestée serait irrégulière ;
- Considérant que si le requérant fait valoir qu'il se trouvait dans une situation financière précaire, il ne justifie pas de la réalité et de l'importance des difficultés financières qu'il invoque ; que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé, par la voie de l'appel incident, à demander la réformation du jugement attaqué et l'annulation de la décision de rejet implicite opposée à sa demande de remise gracieuse ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de la Martinique, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. B...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ce dernier la somme que le département de la Martinique demande sur le fondement des mêmes dispositions, ainsi que les dépens comprenant la contribution pour l'aide juridique d'un montant de 35 euros ; DECIDE Article 1er : Le jugement n° 1101202 du tribunal administratif de Fort-de-France du 3 décembre 2012 est annulé en tant que, par son article 1er, il a annulé le titre exécutoire émis le 22 septembre 2009 à l'encontre de M.B..., et par son article 2, déchargé M. B...de la somme de 12 550,52 euros mise à sa charge par ce titre exécutoire ; Article 2 : Les conclusions présentées par M. B...devant le tribunal administratif de Fort-de-France tendant à l'annulation du titre exécutoire du 22 septembre 2009 et à la décharge de la somme de 12 550,52 euros sont rejetées. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du département de la Martinique, les conclusions d'appel incident de M. B...ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 sont rejetés. '' '' '' '' 2 No 13BX00679 135-03-04-03-06 Collectivités territoriales. Département. Finances départementales. Recettes. Avances et emprunts. 18-03 Comptabilité publique et budget. Créances des collectivités publiques.