CETATEXT000028906262 J3_L_2014_04_000001300977 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906262.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 13BX00977, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX00977 5ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. LALAUZE SELARL VAUBAN M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant à ...par Me A...et MeD..., avocats ; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1101113, 1101114 du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; 2°) de le décharger de ces compléments d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son profit d'une somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ; 1. Considérant que SARL Antilles Textiles (Antex), dont M. C...est associé et gérant, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité qui a porté sur les exercices clos les 30 octobre 2003, 2004 et 2005 ; qu'au cours de ce contrôle, l'administration a constaté que les comptes courants de M. C...dans les écritures de cette société étaient débiteurs ; qu'ayant considéré que les sommes correspondantes constituaient des revenus distribués par application du
- a)de l'article 111 du code général des impôts, le vérificateur a notifié à l'intéressé, dans le cadre de la procédure contradictoire, des propositions de rectification en matière d'impôt sur le revenu, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et de cotisations sociales au titre des années 2003, 2004 et 2005 ; que M. C...interjette appel du jugement du 31 janvier 2013 par lequel le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté ses demandes tendant à la décharge des rappels d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquels il a été assujetti à la suite des rectifications précitées ; Sur le bien-fondé du jugement : 2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter, outre la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base des rectifications, ceux des motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les rectifications envisagées et qui sont nécessaires pour permettre au contribuable de formuler ses observations de manière entièrement utile ; 3. Considérant que les propositions de rectification adressées à M. et Mme C...les 22 décembre 2006 et 21 mai 2007, qui visent l'article 111
- a)du code général des impôts, mentionnent expressément les motifs de droit pour lesquels les soldes débiteurs des comptes courants de ces derniers dans les écritures de la société Antex ont été considérés comme des revenus mis à leur disposition, relevant de la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, et précisent, pour chaque année, le montant de ces sommes et les comptes visés ; que ces informations permettaient aux contribuables de formuler utilement leurs observations, ce qu'ils ont d'ailleurs fait ; que, dès lors que les rehaussements des bases imposables des époux C...ne trouvent pas leur origine dans les propositions de rectification dont la société Antex a pu, par ailleurs, faire l'objet, l'administration n'était pas tenue de joindre à ses courriers des 22 décembre 2006 et 21 mai 2007 copie des notifications adressées à cette société ; que, par suite, alors même qu'elles n'indiquent pas le détail des comptes dont s'agit, les propositions de rectification en cause satisfont à la condition de motivation posée par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ; 4. Considérant, en deuxième lieu, que, si M. C...entend se prévaloir de la doctrine exprimée dans le Bulletin officiel des finances publiques (BOFIP) sous la référence CF-IOR-10-40, qui porte sur les procédures de rectification et d'imposition d'office, cette documentation ne contient aucune interprétation de la loi fiscale que l'intéressé pourrait opposer sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ; 5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Fort-de-France a rejeté sa demande ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. C... demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête susvisée présentée pour M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX00977 19-01-03-02-02-01 Contributions et taxes. Généralités. Règles générales d'établissement de l'impôt. Rectification (ou redressement). Proposition de rectification (ou notification de redressement). Motivation.