CETATEXT000028906267 J3_L_2014_04_000001301394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906267.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 6ème chambre (formation à 3), 17/04/2014, 13BX01394, Inédit au recueil Lebon 2014-04-17 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX01394 6ème chambre (formation à 3) C M. CHEMIN DE BOYER MONTEGUT Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la requête enregistrée par télécopie le 23 mai 2013, et régularisée par courrier le 28 mai suivant, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me de Boyer Montégut, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1204716 du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 septembre 2012 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'ordonnance n° 13BX01409 du 14 juin 2013 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Bordeaux ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience du 17 mars 2014 ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 avril 2014 : - le rapport de Mme Rey-Gabriac. premier conseiller ; - les conclusions de M. Bentolila, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., ressortissant ivoirien né le 10 mars 1972, est entré en France le 24 avril 2000 sous couvert d'un visa de court séjour ; qu'à la suite de la naissance de son fils le 20 juillet 2009, M. B...a bénéficié d'un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français valable jusqu'au 31 décembre 2011 ; que, toutefois, par arrêté du 20 septembre 2012, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de renvoi ; que M. B... fait appel du jugement du 14 mai 2013 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ; que par une ordonnance du 14 juin 2013, le juge d'appel des référés de la cour a suspendu l'exécution de l'arrêté en litige, en tant qu'il refuse le renouvellement du titre de séjour à M. B...et a enjoint au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ; Sur l'intervention de Mme D...:
- Considérant que MmeD..., ancienne compagne du requérant et mère de son enfant, a intérêt à l'annulation des décisions contestées ; qu'ainsi, son intervention, qui a été présentée par ministère d'avocat, est recevable ; Sur les demandes d'aide juridictionnelle provisoire :
- Considérant que par des décisions du 10 juin 2013, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. B...et a rejeté la demande de MmeD... ; que, par suite, les conclusions de M. B...et de Mme D... tendant à ce que leur soit accordée l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; qu'il n'y a plus lieu, dès lors, d'y statuer ; Sur les conclusions aux fins d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; (...). " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'avant l'édiction de l'arrêté contesté, M. B...a effectué quatre versements représentant une somme totale de 380 euros au bénéfice de la mère de son fils, MmeD... ; qu'il contribue ainsi effectivement, à proportion de ses ressources, à l'entretien de son enfant français ; qu'il ressort également des attestations établies par MmeD..., qui intervient à l'instance au soutien des conclusions de M.B..., et par une éducatrice spécialisée intervenant dans le cadre d'une mesure d'assistance éducative, que le requérant rencontre son fils chaque semaine, participe activement à son éducation et entretient avec lui une relation affective suivie et stable ; qu'eu égard à ces éléments, M. B... établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, alors même qu'il ne réside pas avec la mère de ce dernier ; que, dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet a refusé à M. B...le titre de séjour " vie privée et familiale " qu'il sollicitait ; que, par voie de conséquence, les mesures portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi, doivent être annulées ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 20 septembre 2012 portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que l'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, eu égard au motif qui le fonde, et en l'absence de changement allégué dans la situation de M. B..., que lui soit délivré un titre de séjour ; qu'il convient dès lors d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que M. B...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me de Boyer Montégut, avocat de M.B..., de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de la renonciation de Me de Boyer Montégut à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ; que MmeD..., intervenante volontaire, n'ayant pas la qualité de partie à l'instance, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B...et de Mme D...tendant à ce que leur soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'intervention de Mme C...D...est admise. Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Bordeaux n° 1204716 du 14 mai 2013 et l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne en date du 20 septembre 2012 sont annulés. Article 4 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B...un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 5 : L'Etat versera à Me de Boyer Montégut, conseil de M.B..., la somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991,, sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...et les conclusions présentées par Mme D...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés. '' '' '' '' 2 13BX01394 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.