CETATEXT000028906279 J3_L_2014_04_000001302320 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906279.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 13BX02320, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02320 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ADEN AVOCATS Mme Béatrice DUVERT Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 9 août 2013, présentée par le préfet de la Vienne ; Le préfet de la Vienne demande à la cour d'annuler le jugement n° 1300770 du 10 juillet 2013 du tribunal administratif de Poitiers en tant qu'il a annulé, à la demande de M. B... C..., son arrêté du 21 mars 2013 refusant à ce dernier la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours et mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu l'accord du 9 octobre 1987 modifié entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code du travail ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ; Vu le décret n° 2009-1377 du 10 novembre 2009 relatif à l'organisation et aux missions des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi ; Vu l'arrêté du 11 août 2011 relatif à la délivrance, sans opposition de la situation de l'emploi, des autorisations de travail aux étrangers non ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de Mme Béatrice Duvert, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que M.C..., ressortissant marocain né le 7 février 1989, est entré régulièrement en France le 25 août 2009, sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa étudiant valable du 18 août 2009 au 18 août 2010 ; que le 14 novembre 2012, il a sollicité son changement de statut, afin d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " ; que, par arrêté du 21 mars 2013, le préfet de la Vienne a refusé de faire droit à cette demande, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 10 juillet 2013, le tribunal administratif de Poitiers, saisi d'une demande de M.C..., a annulé l'arrêté susmentionné, enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de l'intéressé dans un délai de deux mois et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours, enfin mis à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et rejeté le surplus des conclusions de la demande ; que le préfet de la Vienne interjette appel de ce jugement en tant qu'il a annulé son arrêté du 21 mars 2013, prononcé à son encontre une injonction et mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié (...). " ; qu'aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. (...) " ; que dès lors que les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoient la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, ces stipulations font obstacle, en vertu de l'article 9 de cet accord, à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en tant qu'elles prévoient la délivrance d'un titre de séjour salarié ;
- Considérant, que la délivrance à un ressortissant marocain d'un titre de séjour portant la mention " salarié " sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-marocain susvisé est subordonnée, notamment, à la production d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes ; que pour annuler l'arrêté attaqué, le tribunal a considéré que M. C...ayant présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, un contrat de travail à durée indéterminée et une demande d'autorisation de travail signée par la société Ipsis, le préfet de la Vienne ne pouvait se borner à opposer au requérant l'absence de visa sur le contrat sans se prononcer au regard des éléments d'appréciation définis par le code du travail pour accorder ou refuser une autorisation de travail ; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier qu'avant de statuer sur la demande d'admission au séjour en litige, le préfet a fait instruire la demande d'autorisation de travail de M. C...par les services compétents de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et que ce n'est qu'à la suite de la réponse défavorable émise le 29 janvier 2013 par le directeur du travail, responsable de l'unité territoriale de la DIRECCTE de la Vienne, qu'il a décidé de refuser le titre de séjour sollicité ; que, par suite, le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a, pour le motif susmentionné, annulé l'arrêté du 21 mars 2013 contesté ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. C...devant le tribunal administratif ; En ce qui concerne la légalité de l'arrêté contesté pris dans son ensemble :
- Considérant que M. Yves Seguy, secrétaire général de la préfecture de la Vienne, signataire de l'arrêté contesté, bénéficiait, en vertu d'un arrêté préfectoral du 11 février 2013, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne n° 12 du 11 février 2013, d'une délégation à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions, documents et correspondances administratives relevant des attributions de l'État dans le département de la Vienne ", à l'exception de certaines matières dont la police des étrangers ne fait pas partie ; que s'agissant de cette dernière matière, l'article 3 de cet arrêté indique que la délégation de signature consentie à M. A...vaut pour l'ensemble des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué manque en fait ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de séjour :
- Considérant que l'arrêté attaqué vise les dispositions de droit dont il fait application et mentionne les circonstances de fait propres à la situation de M. C...sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Vienne pour refuser de délivrer à ce dernier un titre de séjour ; qu'il est, par suite, suffisamment motivé au sens de la loi du 11 juillet 1979 susvisé ; qu'il résulte de la motivation même de cet arrêté que le préfet, qui n'était pas tenu d'énoncer l'ensemble des éléments de sa situation personnelle, a procédé à l'examen particulier de la situation de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 5221-10 du code du travail : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : / 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; / 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; (...) " ;
- Considérant que M. C...peut être regardé comme opposant, par la voie de l'exception, l'illégalité du refus du 29 janvier 2013 de lui accorder l'autorisation de travail sollicitée en sa faveur par la société Ipsis ; que, toutefois, l'emploi proposé d' " ingénieur d'études CEM ", correspondant au code ROME H1206, ne figure pas sur la liste des métiers caractérisés par des difficultés de recrutement annexée à l'arrêté ministériel susvisé ; que contrairement à ce que soutient M.C..., aucun accord international applicable en l'espèce ne fixe une liste des métiers ouverts en France aux marocains ; qu'en estimant que la situation de l'emploi était, en application des dispositions précitées de l'article R. 5221-20 du code du travail, opposable à l'intéressé et en se fondant, d'une part, sur des données statistiques faisant apparaître, dans le département, un déséquilibre entre l'absence d'offres et les soixante-dix-sept demandes d'emploi enregistrées en octobre 2012 et, d'autre part, sur l'existence de sept autres candidatures pour l'obtention de l'emploi en cause dont au moins une pouvait correspondre au profil du poste, l'administration n'a commis ni erreur de droit, ni erreur manifeste d'appréciation, quand bien même la qualification de M. C...aurait été en adéquation avec les caractéristiques de l'emploi ;
- Considérant que si M. C...fait état de ce que sa soeur, de nationalité française, vit en France, et qu'il a signé un contrat à durée indéterminée en qualité " d'ingénieur d'études CEM ", il ressort des pièces du dossier que l'intéressé, qui n'est entré sur le territoire national le 25 août 2009 qu'afin d'y poursuivre ses études, conserve des attaches familiales au Maroc où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans et où résident toujours ses parents et son frère ; que compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée du séjour en France de M. C..., qui est célibataire et sans enfant, la décision de refus de séjour contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, le préfet de la Vienne n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de refus de séjour en litige serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et professionnelle de M.C... ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant qu'aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. C... à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut être accueilli ;
- Considérant que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de motivation des actes administratifs ; que l'arrêté, qui comporte une décision de refus de titre de séjour suffisamment motivée ainsi qu'il a été dit au point 7, vise les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fondent l'obligation de quitter le territoire français ; qu'il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire ne peut qu'être écarté ;
- Considérant qu'il ressort des dispositions du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et notamment de son article L. 512-1, que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant que pour les motifs qui ont été précédemment exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a fait droit à la demande de M. C...; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : Le jugement n° 1300770 du tribunal administratif de Poitiers du 10 juillet 2013 est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. C...devant le tribunal administratif de Poitiers et ses conclusions présentées devant la cour au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 13BX02320 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.