← France

13BX02648

CETATEXT000028906282 J3_L_2014_04_000001302648 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906282.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 13BX02648, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02648 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUJARDIN M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 23 septembre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 26 septembre 2013, présentée pour Mme A...B...demeurant..., par Me Dujardin, avocat ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1205304 du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 5 novembre 2012 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à défaut, de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que MmeB..., de nationalité serbe, née le 15 novembre 1993, est entrée en France le 31 mars 2008 avec son père ; qu'elle a déposé le 20 mars 2012 une demande d'admission au séjour au titre de l'asile auprès du préfet de la Haute-Garonne qui l'a rejetée ; que, par un arrêté du 5 novembre 2012, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que Mme B...relève appel du jugement du 27 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté son recours tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance./
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée en France en 2008, à l'âge de 14 ans, avec son père dont la demande d'asile a été rejetée ; qu'elle a rencontré en 2009 M. C...et vit depuis, avec lui, au domicile des parents de ce dernier, à Albi ; que de son union avec M. C...est né un enfant le 3 novembre 2010 ; que M. C...s'est vu reconnaître le statut de réfugié et est titulaire d'une carte de résident de dix ans portant la mention " réfugié yougoslave " valable jusqu'au 28 novembre 2018 ; qu'eu égard à la situation familiale de l'intéressée telle qu'elle vient d'être décrite et de ce que, en raison de statut de réfugié de M.C..., la cellule familiale constituée par la requérante, son compagnon et leur enfant ne peut se reconstituer en Serbie, le refus de titre de séjour opposé à Mme B...doit être regardé comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de ce refus et comme méconnaissant ainsi les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que l'illégalité dont ce refus est entaché entraîne, par voie de conséquence, l'illégalité de la mesure d'éloignement dont il a été assorti et de la décision fixant le pays de renvoi ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B...est fondée à demander l'annulation du jugement et de l'arrêté qu'elle conteste ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation retenu par le présent arrêt, son exécution implique que le préfet du Tarn délivre à Mme B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de procéder à cette délivrance dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  8. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement au conseil de Mme B...de la somme de 1 300 euros en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE : Article 1er : Le jugement n°1205304 du 27 juin 2013 du tribunal administratif de Toulouse, ensemble l'arrêté du préfet du Tarn du 5 novembre 2012 sont annulés. Article 2 : Le préfet du Tarn délivrera à Mme B...une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 300 euros à Me Dujardin en application des dispositions du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Dujardin renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. '' '' '' '' 2 N°13BX02648

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.