CETATEXT000028906283 J3_L_2014_04_000001302667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906283.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 13BX02667, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02667 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DUJARDIN M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée le 26 septembre 2013, présentée pour Mme B...C...épouse A...demeurant..., par Me Dujardin ; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1300708 du 24 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 janvier 2013 du préfet du Tarn lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours en fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté attaqué ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bordeaux en date du 3 octobre 2013 accordant l'aide juridictionnelle totale à MmeC... ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014: - le rapport de M. Philippe Cristille, premier conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité marocaine, née en 1990, a épousé au Maroc le 29 juillet 2009 un ressortissant français, M. A...; qu'elle est entrée en France le 17 mai 2010 munie d'un passeport délivré par les autorités marocaines revêtu d'un visa Schengen D mention " vie privée et familiale ", valable du 7 mai 2010 au 7 mai 2011 ; que le 6 mai 2011, elle a déposé auprès des services de la préfecture du Tarn une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par un arrêté du 17 janvier 2013, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de renvoi ; que MmeC... a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Toulouse qui, par un jugement du 24 juillet 2013, a rejeté sa demande ; qu'elle fait appel de ce jugement ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " (...) En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
- Considérant qu'il est constant que le 6 mai 2011 date à laquelle elle a demandé sa première carte de séjour, Mme C...ne vivait plus avec son époux français ; que, toutefois, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, les violences physiques et psychologiques que son conjoint et ses beaux-parents ont fait subir à MmeC..., la contraignant à mettre fin à la vie commune pour s'y soustraire, sont suffisamment établies par les pièces versées au dossier et en particulier par le certificat médical du 6 avril 2011 émanant d'un médecin psychiatre du service d'accueil des urgences spécialisées d'Albi qui mentionne que Mme C...souffre d'un syndrome de stress post traumatique secondaire à des violences subies dans le cadre conjugal qui nécessite la mise en place d'un suivi spécialisé ainsi que par le certificat établi le 19 janvier 2013 par un psychologue clinicien intervenant dans le cadre d'une association d'insertion sociale qui confirme l'existence d'un suivi psychologique de la requérante depuis 2011 pour ces faits de violence ; qu'il n'est pas soutenu que l'intéressée constituerait une menace pour l'ordre public ; que, dès lors, MmeC..., qui est au nombre des étrangers pouvant bénéficier de plein droit d'une carte de séjour temporaire au titre des dispositions précitées du deuxième alinéa de l'article L.313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé par l'arrêté litigieux ; que l'annulation de ce refus entraîne, par voie de conséquence, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi contenues dans ce même arrêté ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme C...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n' y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que Mme C...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dujardin, avocat de MmeC..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de Me Dujardin au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er: Le jugement n°1300708 du 24 juillet 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 17 janvier 2013 par lequel le préfet du Tarn a refusé de renouveler le titre de séjour de MmeC...,, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme C...un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à Me Dujardin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Dujardin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. '' '' '' '' 2 N°13BX02667 2