CETATEXT000028906284 J3_L_2014_04_000001302730 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906284.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/04/2014, 13BX02730, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02730 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO MALABRE M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour Mme A...C..., demeurant..., par Me B...; Mme C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1300653 du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande d'annulation de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour du 25 juillet 2012 ainsi que l'arrêté en date du 22 février 2013 par lequel cette même autorité a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat les sommes de 1 794 euros au titre de la première instance et de 2 392 euros au titre de l'appel à verser à son avocat en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 14 décembre 2007 Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ;
- Considérant que MmeC..., de nationalité ukrainienne, entrée en France en 2010, a demandé au préfet de la Haute-Vienne, par lettre du 25 juillet 2012, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement, d'une part, des dispositions de l'article L. 313-11, 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, d'autre part, des dispositions de l'article L. 313-4-1 du même code relatives à la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée CE ; que, par lettre en date du 7 décembre 2012, Mme C...a demandé au préfet de la Haute-Vienne de lui indiquer les motifs de sa décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour ; que, par arrêté en date du 22 février 2013 le préfet de la Haute-Vienne a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; que Mme C...relève appel du jugement du 11 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation, d'une part, de la décision née du silence gardé sur sa demande de titre de séjour présentée le 25 juillet 2012, d'autre part, de l'arrêté du 22 février 2013 ; Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions préfectorales : En ce qui concerne la légalité des refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que, si le silence gardé pendant quatre mois par l'administration sur une demande de titre de séjour fait naître en vertu des dispositions de l'article R. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, se substitue à la première décision ; qu'il en résulte que des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde et que, dès lors, celle-ci ne peut être utilement contestée au motif que l'administration aurait méconnu ces dispositions en ne communiquant pas au requérant les motifs de sa décision implicite dans le délai d'un mois qu'elles lui impartissent ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède, d'une part, que la requête de Mme C..., tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, doit être regardée comme dirigée contre la décision explicite constituée par l'arrêté du 22 février 2013 par laquelle il a confirmé ce refus et, d'autre part, que cette décision dûment motivée s'étant substituée à la décision implicite initialement intervenue, le moyen tiré du défaut de motivation de cette décision, en méconnaissance des dispositions de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, d'une part, qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-4-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger titulaire de la carte de résident de longue durée-CE définie par les dispositions communautaires applicables en cette matière et accordée dans un autre Etat membre de l'Union européenne qui justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins et, le cas échéant, à ceux de sa famille ainsi que d'une assurance maladie obtient, sous réserve qu'il en fasse la demande dans les trois mois qui suivent son entrée en France et sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée : / (...) 5° Une carte de séjour temporaire portant la mention de l'activité professionnelle pour laquelle il a obtenu l'autorisation préalable requise, dans les conditions définies, selon le cas, aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 313-10 (...) " ; que, d'autre part, l'article R. 313-34-2 du même code dispose que : " Le maire de la commune de résidence du ressortissant d'un pays tiers titulaire du statut de résident de longue durée-CE dans un autre Etat membre de l'Union européenne et des membres de sa famille dispose d'un délai de deux mois à compter de sa saisine par le préfet pour formuler un avis sur le caractère suffisant des conditions de ressources au regard des conditions de logement mentionnées aux articles R. 313-22-1 et R. 313-34-1 " ;
- Considérant qu'au soutien des moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées Mme C...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses qui lui ont été apportées par le tribunal administratif ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs pertinents retenus par les premiers juges ;
- Considérant, en troisième lieu, que la requérante ne peut utilement invoquer, ni la directive communautaire 2004/38/CE du 29 avril 2004 qui a été intégralement transposée en droit français sous les articles L. 121-1 et suivants et R. 121-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les dispositions de l'article L. 121-1 de ce même code qui ne s'appliquent qu'aux citoyens de l'Union européenne, aux ressortissants d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la confédération suisse, ce qui n'est pas le cas de la requérante de nationalité ukrainienne ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ; que, pour l'application des stipulations et des dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
- Considérant que Mme C...fait valoir qu'elle réside en France depuis 2010 en concubinage avec un ressortissant ukrainien, que ses relations avec ce dernier sont stables et anciennes, que pour s'intégrer dans la société française elle a suivi des cours de français, qu'elle justifie de moyens d'existence puisqu'elle est à la charge de son compagnon ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la requérante, qui n'établit ni même ne soutient être dépourvue d'attaches familiales en Ukraine, n'est entrée que récemment en France et ne justifie pas de liens anciens et stables avec son compagnon ; que, dans ces conditions, la décision par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour n'a pas porté au droit de Mme C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'en conséquence, elle n'a méconnu ni les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; que, pour les mêmes motifs, ce refus n'est pas entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- Considérant en cinquième lieu, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la commission du titre de séjour " est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) " ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 312-2 de ce code : " Le préfet ou, à Paris, le préfet de police saisit pour avis la commission lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler l'un des titres mentionnés aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 à l'étranger qui remplit effectivement les conditions qui président à leur délivrance " ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour, lorsqu'il envisage de refuser un titre mentionné à l'article L. 313-11, que du cas de l'étranger qui remplit effectivement l'ensemble des conditions auxquelles est subordonnée la délivrance d'un tel titre, et non de celui de l'étranger qui se prévaut de cet article auquel les dispositions de l'article L. 312-2 renvoient ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 8, Mme C...ne remplissant les conditions prévues au 7° de l'article L. 313-11 de ce code, le préfet pouvait refuser de délivrer une carte de séjour à ce titre sans avoir à saisir au préalable la commission du titre de séjour ; En ce qui concerne la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de renvoi :
- Considérant que Mme C...soutient que le préfet aurait dû solliciter ses observations sur les mesures accessoires, mais non obligatoires, au refus de séjour qu'il s'apprêtait à prendre, soit l'obligation de quitter le territoire français et la fixation du pays de destination, et se prévaut à l'appui de ce moyen des stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du principe général des droits de la défense, qui est au nombre des principes fondamentaux du droit de l'Union européenne ;
- Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeC..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français assortie d'une décision fixant le pays à destination duquel elle serait renvoyé ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir de nature à faire obstacle à l'intervention des mesures litigieuses; que, par suite, elle ne peut utilement soutenir qu'en prenant à son encontre de telles mesures sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination; que, dès lors, l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 dont se prévaut la requérante et qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ne saurait être utilement invoqué à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que l'autorité administrative aurait méconnu cette disposition en s'abstenant de susciter préalablement à ces décisions les observations de Mme C...doit être écarté comme inopérant ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ; Sur les autres conclusions :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeC..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée '' '' '' '' 2 No 13BX02730 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.