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13BX02731

CETATEXT000028906287 J3_L_2014_04_000001302731 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906287.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/04/2014, 13BX02731, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02731 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO TREBESSES M. Didier PEANO M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 2013, présentée pour Mme B...A..., élisant domicile..., par MeC... ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301555 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois, sous astreinte de 80 euros par jour de retard, ou à défaut de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la convention franco-sénégalaise relative à la circulation et au séjour des personnes signée à Dakar le 1er août 1995 ; Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relatif à la gestion concertée des flux migratoires, signé le 23 septembre 2006 et l'avenant signé le 25 février 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Didier Péano, président ;

  1. Considérant que MmeA..., née le 6 février 1974, de nationalité sénégalaise, est entrée irrégulièrement en France, selon ses déclarations, le 3 septembre 2009 ; que, par arrêté du 11 mars 2013, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que Mme A...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à annuler les décisions contenues dans cet arrêté ; Sur l'ensemble de l'arrêté :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  3. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  4. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, où à la protection des droits et libertés d'autrui." ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  5. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle est bien intégrée et travaille, que sa vie est désormais sur le territoire national depuis son départ pour la France, pour y rejoindre son époux français avec lequel elle avait conclu un mariage religieux au Sénégal, qu'elle est maintenant mère d'un enfant ce qui rend d'autant plus difficile son retour au Sénégal, où sa réinsertion sociale et professionnelle sera impossible ; que, toutefois, la requérante a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans au Sénégal et est entrée récemment en France ; qu'elle est célibataire et ne justifie ni de son intégration professionnelle, ni d'attaches familiales en France, où elle est isolée avec son enfant né en 2012 ; qu'elle a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine, où demeure toute sa famille ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme A...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle de l'intéressée ; Sur le refus de séjour :
  6. Considérant qu'aux termes de l'article 42 de l'accord relatif à la gestion concertée des flux migratoires entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République du Sénégal signé à Dakar le 23 septembre 2006 modifié : " Un ressortissant sénégalais en situation irrégulière en France peut bénéficier, en application de la législation française, d'une admission exceptionnelle au séjour se traduisant par la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant : - soit la mention " salarié " s'il exerce l'un des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'Accord et dispose d'une proposition de contrat de travail. - soit la mention " vie privée et familiale" s'il justifie de motifs humanitaires ou exceptionnels. " ;
  7. Considérant, d'une part, que la profession de vendeuse, pour laquelle Mme A...a produit un contrat de travail, n'est pas au nombre des métiers mentionnés dans la liste figurant en annexe IV de l'accord précité et ouvrant droit au bénéfice de la carte de séjour " salarié " ; que, par suite, le rejet de sa demande étant légalement fondé sur les stipulations de l'accord franco-sénégalais et son annexe IV, Mme A...n'est pas fondée à soutenir qu'elle était en droit de prétendre à la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " ; que, d'autre part, si la requérante fait valoir qu'elle a rejoint en France l'homme avec lequel elle s'était mariée religieusement et avait vécu au Sénégal, qu'elle a été abusée par celui-ci, déjà marié en France, et qu'elle a fait des efforts d'intégration, ces circonstances, alors qu'elle a des attaches familiales dans son pays d'origine, ne sont pas de nature à justifier de motifs humanitaires ou exceptionnels lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ;
  8. Considérant que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers et aux conditions de délivrance de ces titres s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 du même code, " sous réserve des conventions internationales " ; que les stipulations précitées de l'article 42 de l'accord franco-sénégalais modifié, qui prévoient les conditions de l'admission exceptionnelle au séjour des ressortissants sénégalais, font dès lors obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'admission exceptionnelle au séjour, qui ont le même objet ; qu'ainsi, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant et doit être écarté ;
  9. Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncé au point 3 ; Sur l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Considérant qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que MmeA..., qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne pouvait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, elle pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013] une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, le moyen tiré de ce qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans la mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ne peut en tout état de cause qu'être écarté ; Sur le pays de renvoi :
  11. Considérant qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que pour l'application des dispositions précitées, il appartient à l'autorité administrative de s'assurer que la décision fixant le pays de renvoi d'un étranger ne l'expose pas à des risques sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique, non plus qu'à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant que si Mme A...soutient que sa situation l'exposerait à des risques de traitements dégradants en cas de retour au Sénégal où " elle serait bannie comme déshonorée " en tant que mère célibataire, elle n'apporte aucune précision sur les risques qu'elle courrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi aurait été prise en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02731 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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