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13BX02745

CETATEXT000028906289 J3_L_2014_04_000001302745 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906289.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/04/2014, 13BX02745, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02745 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CHRETIEN M. Jean-Pierre VALEINS M. KATZ Vu la requête, enregistrée le 10 octobre 2013, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302375 du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 15 avril 2013 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de la santé publique ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Jean-Pierre Valeins, président assesseur ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.B..., né le 19 mars 1975, de nationalité marocaine, est entré en France le 20 mars 2012 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa D délivré par les autorités italiennes valable du 14 juillet 2011 au 8 avril 2012 ; qu'il a sollicité un titre de séjour le 22 juin 2012 en se prévalant des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 21 décembre 2012 sur le fondement de l'article L. 313-14 du même code ; que le préfet de la Gironde a pris à son encontre le 15 avril 2013 un arrêté refusant de lui délivrer les titres de séjour sollicités, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que M. B...relève appel du jugement du 17 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) Le médecin de l'agence régionale de santé (...) peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; que l'article R.313-22 du même code prévoit que l'avis susmentionné est émis dans les conditions fixées par arrêté interministériel au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé ; qu'aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions : " Au vu des informations médicales qui lui sont communiquées par l'intéressé ou, à la demande de celui-ci, par tout autre médecin, et au vu de tout examen qu'il jugera utile de prescrire, le médecin agréé (...) établit un rapport précisant le diagnostic des pathologies en cours, le traitement suivi et sa durée prévisible ainsi que les perspectives d'évolution. Il transmet ce rapport médical, sous pli confidentiel, au médecin de l'agence régionale de santé (...) " ;
  3. Considérant que M. B...fait valoir qu'à la suite d'un grave accident de la circulation, dont il garde de lourdes séquelles, il souffre de troubles de santé nécessitant une prise en charge de longue durée en France ; que le médecin de l'agence régionale de santé a estimé, dans son avis émis le 31 juillet 2012, que l'état de santé de M. B...nécessite un suivi médical, que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il existe un traitement approprié dans son pays d'origine vers lequel il peut voyager sans risque ; que les dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté interministériel du 9 novembre 2011 n'imposaient pas au médecin de l'agence régionale de santé d'examiner personnellement M.B... ; que les dispositions des articles R. 4127-1, R. 4127-32 et R. 4127-33 du code de la santé publique ne peuvent être utilement invoquées dès lors que les exigences qu'elles prévoient, relatives aux règles professionnelles applicables aux diagnostics des patients et aux soins qui leur sont prodigués, ne sont pas au nombre de celles auxquelles les médecins inspecteurs doivent se conformer lorsqu'ils émettent leurs avis dans le cadre du traitement des demandes de titre de séjour pour raison de santé ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis médical du 31 juillet 2012 n'aurait pas été émis dans les conditions fixées par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et par l'arrêté du 9 novembre 2011 ; que les prescriptions du code de la santé publique ne régissent pas la procédure administrative au terme de laquelle le préfet prend sa décision ; que, dès lors et en tout état de cause, les dispositions des articles L. 1110-1, L. 1110-3 et L. 6315-1 du code de la santé publique, qui garantissent le droit fondamental à la protection de la santé, l'égalité dans l'accès aux soins et la continuité des soins, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre de la décision par laquelle le préfet a refusé de délivrer un titre de séjour à M. B...;
  4. Considérant que si M. B...soutient qu'il présente des troubles de santé, dont le défaut de prise en charge devrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, les pièces qu'il produit, notamment les trois certificats médicaux établis en septembre 2013, qui sont postérieurs à l'arrêté contesté et n'indiquent pas que le défaut de prise en charge devrait entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ne permettent pas de contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que le seul certificat médical du 3 octobre 2013 précisant que le défaut de soins peut entrainer des conséquences d'une exceptionnelle gravité, qui est postérieur au jugement attaqué, n'est pas davantage de nature à contredire l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; que les certificats médicaux que produit M. B... ne font état d'aucun élément précis ni d'aucune circonstance particulière qui l'empêcherait de bénéficier effectivement d'un suivi médical dans son pays d'origine où existe au demeurant un régime d'assistance médicale pour les personnes à bas revenu ; que, par suite, M. B...n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté du 15 avril 2013 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur son état de santé et méconnaîtrait le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant que l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  6. [...] L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; qu'en application de ces dispositions, il appartient à l'autorité administrative de vérifier si l'admission exceptionnelle au séjour de M. B...par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répondait à des considérations humanitaires ou se justifiait au regard de motifs exceptionnels ; que si M. B... se prévaut de problèmes de santé et fait valoir qu'il participe à des activités associatives et bénévoles, ces circonstances ne sauraient être regardées, à elles seules, comme des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens des dispositions de l'article L. 313-14 précité ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit être écarté ;
  7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête, M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX02745 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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