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13BX02824

CETATEXT000028906295 J3_L_2014_04_000001302824 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906295.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 13BX02824, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02824 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS M. Philippe CRISTILLE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête, enregistrée par télécopie le 21 octobre 2013 et régularisée par courrier le 25 octobre 2013, présentée pour M. B...C..., demeurant..., par Me A...; M. C...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301916 du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 21 mars 2013 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 ; - le rapport de M. Philippe Cristille, premier-conseiller ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;

  1. Considérant que M.C..., ressortissant algérien, est entré en France selon ses déclarations le 13 mars 1999 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de trente jours ; que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 11 mai 1999 puis par la Commission des recours des réfugiés le 10 novembre 2000 ; qu'il a fait l'objet le 2 août 2000 d'un refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que le 9 novembre 2004, un arrêté de reconduite à la frontière a été pris à son encontre ; qu'il a sollicité le 31 décembre 2012 la délivrance d'un certificat de résidence en se prévalant de l'ancienneté de son séjour et de la présence de membres de sa famille en France ; que, par un arrêté du 21 mars 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour " à quelque titre que ce soit ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; que M. C...relève appel du jugement du 19 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa requête tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / 1) Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) " ;
  3. Considérant que si M. C...fait valoir qu'entré en France en mars 1999, il réside depuis lors sans interruption sur le territoire français et justifie ainsi de plus de dix ans de résidence à la date de la décision attaquée, ses affirmations ne sont pas assorties de précisions et de pièces suffisantes pour établir sa présence habituelle en France depuis plus de dix ans ; qu'ainsi pour justifier de sa résidence en France en 2005, M. C...ne produit que deux factures d'achat manuscrites qui sont dépourvues de toute garantie d'authenticité et dont une ne comporte d'ailleurs pas d'adresse ; que pour 2006 et 2007 il ne produit, outre cinq factures d'achat sans caractère probant, qu'une ordonnance médicale, une feuille de soins et la copie de l'ouverture d'un dossier médical, toutes pièces datées du même jour ; qu'au titre de l'année 2008 il ne verse au dossier que cinq documents médicaux qui attestent au mieux d'un séjour ponctuel sur le territoire français le 18 novembre 2008 ; qu'enfin, les attestations de particuliers et d'associations qu'il produit sont peu circonstanciées et ne permettent pas d'établir la réalité du caractère habituel de sa résidence en France depuis dix ans ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne aurait méconnu les stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de la convention franco-algérienne : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " ;
  5. Considérant que M. C...soutient que ses parents ainsi que deux de ses frères et soeurs vivent en France en situation régulière et qu'il a développé depuis 1999 des liens affectifs et amicaux sur le territoire national ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant est entré sur le territoire français à l'âge de 35 ans et n'établit pas, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, une présence continue et habituelle en France depuis 1999 ; qu'il est célibataire et sans enfant ; que si certains membres de sa famille résident en France, il conserve selon ses propres déclarations cinq frères et soeurs en Algérie ; que le dossier ne fait ressortir aucune insertion particulière dans la société française ; que, dans ces conditions, et compte tenu notamment de ce que M. C...a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement en 2000 et 2004 et n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, le préfet n'a pas, en refusant de l'admettre au séjour, porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ce refus, et n'a ainsi méconnu ni les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que pour les mêmes motifs, le refus de séjour n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ; En ce qui concerne les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
  6. Considérant que la décision de refus de séjour n'étant pas entachée d'illégalité, le requérant n'est pas fondé à invoquer, par la voie de l'exception, l'illégalité de cette décision à l'encontre de la décision l'obligeant à quitter le territoire français et de celle fixant le pays de renvoi ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit au point 5 que ces décisions ne sont entachées d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  8. Considérant que par voie de conséquence du rejet des conclusions à fin d'annulation présentées par M.C..., il y a lieu de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
  9. Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante dans la présente instance, les conclusions présentées au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par M. C...ne peuvent être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02824

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