← France

13BX02830

CETATEXT000028906296 J3_L_2014_04_000001302830 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/62/CETATEXT000028906296.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 2ème chambre (formation à 3), 08/04/2014, 13BX02830, Inédit au recueil Lebon 2014-04-08 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02830 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SADEK M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la requête enregistrée le 22 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2013 présentée pour Mme C...B...élisant domicile..., par Me A...; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301477 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 11 mars 2013 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 mars 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer immédiatement un titre de séjour mention vie privée et familiale, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 mars 2014 : - le rapport de M. Bernard Leplat ;

  1. Considérant que MmeB..., née le 11 août 1965, de nationalité algérienne, est entrée en France le 16 avril 2005, munie d'un visa touristique, avec son époux et sa fille ; que, le 2 novembre 2005, le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre une décision de refus de séjour assorti d'une invitation à quitter le territoire français ; que le préfet a rejeté, par courrier du 22 août 2006, sa demande d'admission exceptionnelle au séjour dans le cadre de la circulaire ministérielle du 13 juin 2006 ; que le préfet a pris à son encontre le 7 septembre 2007 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, confirmé le 22 janvier 2008 par le tribunal administratif de Toulouse puis le 16 décembre 2008 par la cour ; qu'elle a sollicité le 6 décembre 2012 son admission exceptionnelle au séjour au titre de la vie privée et familiale, dans le cadre de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ; que le préfet de la Haute-Garonne a pris à son encontre le 11 mars 2013 un arrêté refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement du 3 octobre 2013, par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté ;
  2. Considérant que, s'agissant du moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté, il y a lieu de le rejeter par adoption des motifs retenus par le tribunal ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que l'arrêté attaqué vise les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les articles 6 5° et 7° et 9 de l'accord franco-algérien et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé ; qu'il relève notamment que, si Mme B...justifie de sept années de résidence habituelle en France, elle se maintient en situation irrégulière sur le territoire depuis sept ans, au mépris des mesures administratives prises à son encontre, malgré leur confirmation par les juridictions administratives, que, si elle se prévaut de la présence en France de son époux, lui-même en situation irrégulière depuis cinq ans et de ses enfants, elle a sciemment détourné la procédure des visas en sollicitant un visa de court séjour alors qu'elle envisageait de séjourner durablement en France et y a installé sa famille en toute connaissance de cause, alors qu'elle était en situation précaire, mettant ainsi l'administration devant le fait accompli, qu'elle n'est pas dans l'impossibilité de poursuivre sa vie et de reconstituer la cellule familiale ailleurs qu'en France, notamment en Algérie, pays dont elle est originaire, qu'elle a quitté tardivement à l'âge de 39 ans, où elle a vécu la majeure partie de sa vie, alors qu'en France, elle ne dispose d'aucune attache familiale directe, avec son époux faisant l'objet, le même jour, d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire et ses deux enfants, tous compatriotes, d'autant qu'elle ne produit aucun élément attestant de perspective d'insertion professionnelle ; qu'il relève également que, si la requérante se prévaut de la scolarisation en France de ses enfants, depuis sept ans pour sa fille et trois ans pour son fils, elle ne justifie pas que ceux-ci ne puissent bénéficier, dans leur pays d'origine, d'un suivi scolaire au moins équivalent, d'autant que son aînée commence à peine le collège et son cadet débute en élémentaire et qu'elle ne justifie pas de considérations exceptionnelles ou de motifs humanitaires ; que, par suite, les décisions de refus de séjour et fixant le pays de renvoi ainsi que celle portant obligation de quitter le territoire français, dont la motivation se confond avec celle de la décision de refus de séjour, sont suffisamment motivées ;
  4. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment de la motivation de l'arrêté litigieux, que le préfet n'ait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de l'intéressée ;
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  6. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  7. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; que selon l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : "(...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...)" ; que, pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine ;
  8. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle est entrée régulièrement en 2005 en France, où elle réside depuis, avec son époux et leurs deux enfants nés en 2001 et 2005, qui sont scolarisés et que son mari a toujours travaillé en France ; que, toutefois, l'époux de la requérante ne démontre pas avoir travaillé depuis l'année 2007 ; que Mme B...a vécu jusqu'à l'âge de 39 ans en Algérie ; que la cellule familiale peut se reconstituer hors de France ; qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses deux frères ; qu'enfin, elle a fait l'objet de deux décisions de refus de séjour, la seconde ayant été confirmée en dernier lieu par la cour ; que, dans ces conditions, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de Mme B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni l'article 6 5) de l'accord franco-algérien ;
  9. Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;
  10. Considérant que l'arrêté attaqué n'a ni pour objet ni pour effet de séparer Mme B... de ses enfants ; que son époux faisant également l'objet d'un refus de titre de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français, cet éloignement n'implique pas par lui-même davantage une rupture de la cellule familiale ; qu'en outre, la circonstance que l'aînée des enfants soit scolarisée au collège et le cadet à l'école primaire et soient bien intégrés ne saurait, à elle seule, révéler une méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, dès lors, Mme B...ne fait état d'aucun élément faisant obstacle à ce que ses enfants l'accompagnent avec son époux hors de France ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté ;
  11. Considérant, enfin, que la requérante ne peut utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière qui n'a pas un caractère réglementaire ;
  12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DECIDE Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02830

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.