CETATEXT000028906300 J3_L_2014_04_000001302867 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906300.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 13BX02867, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02867 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE SELARL LCV M. Jean-Michel BAYLE Mme DE PAZ Vu la requête enregistrée le 23 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 24 octobre 2013, présentée pour Mme B...épouse A...demeurant..., par Me Laspalles, avocat ; Mme A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302379 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne lui refusant l'admission au séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de Tarn-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en tout état de cause de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'État le paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 5°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Jean-Michel Bayle, président-assesseur ; - les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;
- Considérant que MmeB..., ressortissante laotienne, est entrée régulièrement en France le 22 avril 2008, sous couvert d'un visa touristique valable jusqu'au 1er juin 2008, selon ses déclarations ; que, s'étant maintenue sur le territoire français à l'issue de son visa, elle a épousé le 21 juillet 2012 M. C...A..., réfugié politique de nationalité laotienne, dont elle a eu un enfant le 28 mars 2011 ; qu'elle a présenté une demande d'admission au séjour le 26 février 2013 ; que, par arrêté du 26 avril 2013, le préfet de Tarn-et-Garonne a opposé un refus à cette demande et a fait obligation à l'intéressée de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont elle a la nationalité ; qu'elle relève appel du jugement n° 1302379 du 3 octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2013 ; Sur la demande d'aide juridictionnelle à titre provisoire :
- Considérant que Mme A...a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 7 novembre 2013 du bureau d'aide juridictionnelle ; que, par suite, ses conclusions tendant à être admise à l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a épousé le 21 juillet 2012 M.A..., ressortissant laotien, qui bénéficie du statut de réfugié politique et qui est titulaire, en cette qualité, d'une carte de résident ; qu'il n'est pas contesté que les intéressés mènent une vie commune depuis juillet 2009 ; qu'ils ont eu un enfant le 28 mars 2011 ; qu'en raison du statut de réfugié de M. A...et de la protection juridique dont bénéficie à ce titre leur enfant, la vie familiale du couple ne peut se poursuivre au Laos ; que nonobstant la possibilité offerte au mari de Mme A...de présenter une demande tendant au bénéfice du regroupement familial et dans la mesure où il ne peut être tenu pour certain, dans les circonstances particulières de l'espèce, que ce regroupement puisse effectivement être mis en oeuvre en cas de retour de la requérante dans son pays d'origine, la décision du préfet de Tarn-et-Garonne du 26 avril 2013 refusant à cette dernière la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; qu'il suit de là que la décision faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français et celle désignant le pays de destination sont privées de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- Considérant que le présent arrêt, qui prononce l'annulation du refus de titre de séjour opposé à Mme A...par le préfet de Tarn-et-Garonne au motif que ce refus est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, implique nécessairement, en l'absence d'éléments au dossier faisant état d'un changement de situation, la délivrance à la requérante d'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'il y a lieu dès lors de prescrire cette mesure au préfet de Tarn-et-Garonne dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a en revanche pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que Mme A...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par décision du 7 novembre 2013 ; qu'ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; que, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Laspalles renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de ces dispositions ; DECIDE : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de Mme A...tendant à ce que lui soit accordé le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le jugement n° 1302379 du 3 octobre 2013 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 26 avril 2013 du préfet de Tarn-et-Garonne sont annulés. Article 3 : Il est enjoint au préfet de Tarn-et-Garonne de délivrer à Mme A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : L'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Laspalles, en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 No 13BX02867 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.