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13BX02885

CETATEXT000028906302 J3_L_2014_04_000001302885 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906302.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 13BX02885, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02885 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CABINET ADEN AVOCATS M. Robert LALAUZE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 24 octobre 2013 sous forme de télécopie et régularisée par courrier le 28 octobre 2013, présentée pour M. C...A...demeurant..., par Me B...; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301056 du 18 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Vienne du 17 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, assortissant ce refus d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire de trente jours et fixant le pays de renvoi ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans l'arrêté du 17 avril 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer une carte de séjour temporaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à défaut de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait statué sur sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat à payer à Me B...la somme de 1 500 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative ; ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail modifié ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L. 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Robert Lalauze, président ;

  1. Considérant que M. C...A..., ressortissant tunisien, né le 16 mars 1990, est entré régulièrement en France le 6 février 2012, sous couvert d'un passeport et d'un visa de long séjour valant titre de séjour, obtenu en qualité de "conjoint de ressortissante française" ; qu'après que son épouse ait entamé une procédure de divorce, le préfet a abrogé le visa long séjour dont il bénéficiait ; que, toutefois, par jugement du 10 janvier 2013, le tribunal administratif de Poitiers, a annulé cette décision et a fait injonction au préfet de réexaminer la situation de M. A...dans un délai de deux mois ; que, le 25 février 2013, ce dernier a sollicité auprès de la préfecture de la Vienne un changement de statut et un titre de séjour " salarié " ; que par arrêté du 17 avril 2013, le préfet de la Vienne lui a refusé le séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé la Tunisie comme pays de renvoi ; que M. A... relève appel du jugement n° 1301056 du 18 septembre 2013 du tribunal administratif de Poitiers qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 avril 2013 précité ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué mentionne notamment " M. A...C...a déclaré être entré en France le 06/02/2012 sous couvert d'un passeport en cours de validité et d'un visa de long séjour, obtenu en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que l'épouse de l'intéressé a déposé une main courante le 01/04/2012 après que Monsieur A...a quitté le domicile conjugal ; qu'elle a également introduit une procédure de divorce le 06/04/2012(...) le contrat de travail présenté par M. A...C...n'a pas été visé par les autorités compétentes (...) il ne peut dans ces conditions obtenir la délivrance du titre de séjour demandé (...) l'intéressé (...) se déclare célibataire sans enfant (...) il ne démontre pas être dépourvu d'attache dans son pays d'origine puisqu'il déclare que ses deux parents et une soeur résident actuellement en Tunisie " ; que, ce faisant, le préfet a, contrairement à ce que soutient M. A..., procédé à un examen sérieux et véritable de sa situation personnelle ;
  3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an minimum (...) reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable portant la mention salarié (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier, dont notamment de la demande de titre de séjour remplie et dument signée par M.A..., que ce dernier a sollicité le 25 février 2013 auprès de la préfecture de la Vienne, un changement de statut, pour lequel il a expressément écrit : " je demande le titre de séjour en France pour le travail " ; qu'il est constant que M. A...n'a pas produit, à l'appui de sa demande de titre de séjour portant la mention " salarié ", un contrat de travail visé par les autorités compétentes, condition préalable à la délivrance du titre de séjour prévu par les stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
  4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l' ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...). " ; que M. A...soutient qu'il n'a pas choisi de vivre séparément de son épouse, qu'il s'agit d'une situation qui lui a été imposée, et ce, alors qu'il a tout quitté dans son pays, qu'il a subi la violence de la décision inattendue et inexpliquée de son épouse et qu'en cela le préfet de la Vienne pouvait lui délivrer un titre de séjour, sa présence ne constituant pas une menace à l'ordre public ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A...est entré en France à l'âge de vingt deux ans; que s'il soutient être toujours le conjoint d'une ressortissante française en dépit de la fin de leur vie commune, il déclare, cependant vivre chez sa tante; qu'il n'est pas contesté qu'il conserve de nombreuses attaches personnelles dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment du caractère récent de sa présence en France, tant la décision refusant un titre de séjour à M.A... que celle l'obligeant à quitter le territoire français n'ont pas porté au respect dû à sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises ; qu'il s'ensuit que ne peut qu'être écarté le moyen tiré de ce que ces décisions méconnaîtraient l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  5. Considérant, en dernier lieu, que si M. A...soutient, au surplus, s'en rapporter aux arguments précédemment développés dans ses écritures de première instance, et peut-être ainsi regardé comme reprenant en appel l'intégralité des moyens soulevés en première instance et tirés de l'incompétence du signataire de l'acte, de l'insuffisance de la motivation des décisions, de la méconnaissance de la procédure contradictoire, de la méconnaissance de la procédure en matière de demande de titre salarié, de la méconnaissance des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et de l'article 3 des stipulations de la convention européenne des droits de l'homme (CEDH), il ne se prévaut d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée au soutien de ces moyens devant le tribunal administratif et ne critique pas utilement les réponses que les premiers juges y ont apportées ; qu'il y a lieu d 'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ; Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  7. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M. A...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...A...est rejetée. '' '' '' '' 2 No 13BX02885 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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