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13BX02900

CETATEXT000028906307 J3_L_2014_04_000001302900 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906307.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 13BX02900, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02900 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CESSO Mme Marie-Thérèse LACAU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 25 octobre 2013, présentée pour M. C...B..., demeurant..., par Me A...; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301015 du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de Lot-et-Garonne lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de lui délivrer un titre de séjour ; 4°) de condamner l'Etat à payer à son conseil une somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants marocains et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; Vu le code de justice administrative ; L'affaire ayant été dispensée de conclusions du rapporteur public en application de l'article L 732-1 du code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de Mme Marie-Thérèse Lacau, premier conseiller ;

  1. Considérant que M.B..., ressortissant marocain, a bénéficié du 19 juillet 2011 au 19 juillet 2012 d'un titre de séjour en sa qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il fait appel du jugement du 13 juin 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2012 du préfet de Lot-et-Garonne refusant de renouveler ce titre et l'obligeant à quitter le territoire français ; Sur la légalité externe :
  2. Considérant que selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne, le droit de toute personne à être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
  3. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 311-13 du même code dispose que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'il s'ensuit que l'étranger qui sollicite la délivrance d'un titre de séjour ne peut, du fait même de l'accomplissement de cette démarche tendant à son maintien en France, ignorer qu'en cas de refus, il ne peut légalement se maintenir sur le territoire français, qu'il doit en principe prendre l'initiative de quitter le territoire et qu'il est également susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; qu'il est ainsi mis à même, pendant la procédure d'instruction de sa demande de titre de séjour, s'il l'estime utile, de présenter tous éléments d'information ou arguments de nature à influer sur le sens des décisions administratives concernant non seulement son droit au séjour en France, mais aussi son possible éloignement du territoire français ; qu'il n'a pas alors à attendre que l'autorité administrative prenne l'initiative de l'informer expressément qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français, en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité ; que M. B...n'allègue ni avoir sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux, ni avoir été empêché de s'exprimer préalablement à l'édiction de la mesure d'éloignement ; que, par suite, doit être écarté le moyen tiré de ce que le requérant aurait dû, en vertu du droit d'être entendu garanti notamment par les stipulations de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, être informé préalablement par le préfet de ce que le refus de séjour était susceptible d'être assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; Sur la légalité interne :
  4. Considérant qu'il est constant qu'à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté, M. B... ne remplissait pas la condition de communauté de vie entre époux lui ouvrant droit au renouvellement de son titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; qu'il fait valoir qu'il n'est pas à l'origine de la séparation, qu'il est intégré en France où il dispose d'un emploi et qu'il doit rester sur le territoire afin de pouvoir se défendre dans l'instance de divorce engagée par son épouse ; que, toutefois, il n'était, à la date de l'arrêté contesté, présent sur le territoire que depuis vingt mois, il n'a pas d'enfants et il n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans et où résident à tout le moins ses parents, son frère et ses soeurs ; que l'arrêté contesté n'a pu avoir pour effet de le priver de la possibilité de se défendre ou de se faire représenter par un avocat ni même, le cas échéant, de revenir en France sous couvert d'un visa afin de faire valoir ses droits dans la procédure de divorce en cours ; que si la présence effective et personnelle des époux est requise lors de la tentative de conciliation, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance d'Agen avait rendu, le 21 septembre 2012, une ordonnance de non-conciliation ; que, dans les circonstances de l'espèce, en refusant de renouveler son titre de séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet n'a pas porté une atteinte excessive au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale garanti par l' article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas fait une inexacte application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne s'est pas livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
  5. Considérant, ainsi qu'il a été dit au point 4, que M. B...n'étant pas privé de la possibilité de défendre ses intérêts dans l'instance de divorce l'opposant à son épouse, le préfet n'a pas porté une appréciation manifestement erronée sur sa situation en ne lui accordant pas un délai de départ volontaire supérieur au délai de trente jours prévu au II de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 13BX02900

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