CETATEXT000028906308 J3_L_2014_04_000001302926 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906308.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 3ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 13BX02926, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02926 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE MARQUES - MELCHY M. Aymard DE MALAFOSSE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la requête enregistrée le 28 octobre 2013 sous forme de télécopie, régularisée par courrier le 4 novembre suivant, présentée pour M. A...B...demeurant..., par Me Marques-Melchy, avocat ; M. B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n°1301387 du 26 septembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 27 mai 2013 par lequel le préfet de la Charente-Maritime a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Charente-Maritime de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 1 500 euros en application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, dont distraction au profit de son conseil Me Marques-Melchy ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2014 : - le rapport de M. Aymard de Malafosse, président de chambre ; - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public ;
- Considérant que M.B..., de nationalité camerounaise, né le 2 décembre 1973, est, selon ses déclarations, entré en France courant 2001 muni d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes le 17 septembre 2001 ; qu'après son mariage, le 5 janvier 2013, avec une ressortissante de nationalité française, il a présenté une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de Français ; que, par un arrêté du 27 mai 2013, le préfet a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; qu'il relève appel du jugement du tribunal administratif de Poitiers du 26 septembre 2013 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement attaqué :
- Considérant que si, devant le tribunal administratif, le requérant a invoqué le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour en faisant valoir qu'il entrait dans le champ d'application des dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix ans, un tel moyen était inopérant dès lors que la demande de titre de séjour présentée par l'intéressé devant le préfet était exclusivement fondée sur l'article L. 313-11 4° du même code et que le préfet n'avait pas à examiner d'office si l'intéressé pouvait prétendre au bénéfice de l'article L. 313-14 dudit code ; que, par suite, en écartant le moyen tiré du défaut de saisine de la commission du titre de séjour au motif que M. B...n'entrait pas dans le champ de ce dernier article, le tribunal administratif n'a pas entaché son jugement d'une insuffisance de motivation ; Au fond : Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de l'arrêté pris dans son ensemble :
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'arrêté contesté a été signé par M. Tournaire, secrétaire général de la préfecture ; que M. Tournaire bénéficiait, en vertu d'un arrêté du 6 mars 2012, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 8 mars 2012 d'une délégation de signature de la préfète de la Charente-Maritime à l'effet de signer à compter du 12 mars 2012 " tous actes, correspondances et décisions à l'exception des actes pour lesquels une délégation a été confiée à un chef de service de l'Etat dans le département, des arrêtés de conflit, de la réquisition du comptable " ; qu'il avait ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, compétence pour prendre un arrêté portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire ; En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...)4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; que l'article L. 211-2-1 du même code dispose que : " (...) Lorsque la demande de visa de long séjour émane d'un étranger entré régulièrement en France, marié en France avec un ressortissant de nationalité française et que le demandeur séjourne en France depuis plus de six mois avec son conjoint, la demande de visa de long séjour est présentée à l'autorité administrative compétente pour la délivrance d'un titre de séjour./ Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, par dérogation à l'article L. 311-1, le visa délivré pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois au conjoint d'un ressortissant français donne à son titulaire les droits attachés à la carte de séjour temporaire prévue au 4° de l'article L. 313-11 pour une durée d'un an. " ;
- Considérant que ces dispositions qui subordonnent la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au conjoint d'un ressortissant français à certaines conditions, dont celle d'être en possession d'un visa de long séjour qui ne peut être refusé que dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 211-1-2 du code susvisé, n'impliquent pas que celui-ci fasse l'objet d'une demande expresse distincte de celle du titre de séjour sollicité auprès de l'autorité préfectorale, compétente pour procéder à cette double instruction ; que le dépôt de la demande de carte de séjour sur ce fondement vaut implicitement dépôt d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 211-1-2 du même code ; que la délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " à un étranger marié avec un ressortissant de nationalité française est subordonnée non seulement aux conditions énoncées par le 4° précité de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais également à la justification d'une entrée régulière sur le territoire français ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour fondée sur son mariage avec une ressortissante française, un visa de court séjour présentant une altération quant à sa date d'expiration et une incohérence entre sa date de délivrance et la date d'entrée en France mentionnée sur le tampon qui y a été apposé ; qu'en se bornant à déclarer qu'" il n'est actuellement qu'en possession d'une copie " et qu' " il a été en mesure de produire l'original lors de l'entretien en préfecture (...) dont l'authenticité n'avait pas été remise en cause alors ", le requérant ne conteste pas sérieusement les affirmations du préfet, confirmées par la production de la copie de ce visa ; qu'au demeurant, et en tout état de cause, le visa dont se prévaut le requérant était valable à compter du 18 septembre 2001 alors que le tampon attestant de son entrée en France porte la date du 20 janvier 2001 ; que M. B...ne peut, dès lors, être regardé comme justifiant de son entrée régulière en France ; que, dans ces conditions, le préfet a pu considérer qu'il n'était pas valablement saisi d'une demande de visa de long séjour sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 211-2-1 ; qu'il a pu, par suite, légalement rejeter la demande de carte de séjour temporaire déposée sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en se fondant sur le défaut de présentation de visa de long séjour ; que si M. B...soutient que ces dispositions n'autorisaient pas l'autorité préfectorale à lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en mettant en cause ses intentions matrimoniales, il ne ressort pas des termes de l'arrêté contesté, qui se borne à viser et relater succinctement le contenu du rapport d'enquête rédigé par la gendarmerie de Saintes, que le préfet aurait rejeté la demande de l'intéressé à ce titre ;
- Considérant que l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'impose au préfet de consulter la commission du titre de séjour que lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11 du même code ; que, dès lors que la situation de M. B...n'entre pas dans le champ d'application des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 312-2 ne peut qu'être écarté ; que, ainsi, qu'il a été dit au point 2, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que le préfet a méconnu les dispositions du 3ème alinéa de l'article L. 313-14 dès lors que sa demande de titre de séjour était exclusivement fondée sur le 4° de l'article L. 313-11 ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.
- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant que M. B...soutient être entré sur le territoire national en 2001, s'y être maintenu de façon ininterrompue plus de dix ans et que le centre de ses intérêts personnels et familiaux se trouve désormais en France ; qu'il fait valoir qu'il est marié depuis le 5 janvier 2013 avec une ressortissante française avec qui il vit depuis novembre 2011, qu'il s'occupe des enfants de cette dernière et que son couple s'est engagé dans un processus de procréation médicalement assistée depuis avril 2013 ; que, toutefois, les documents qu'il produit, peu nombreux et insuffisamment circonstanciés, ne suffisent pas à établir sa présence continue sur le territoire français depuis 2001 ; que la communauté de vie avec son épouse, à supposer même qu'elle remonte à la fin de l'année 2011, ce qui n'est pas établi, et ses relations avec les enfants de son épouse ne présentaient pas, à la date de l'arrêté attaqué, un caractère d'ancienneté et de stabilité suffisant ; qu'il ne soutient pas être dépourvu de tout lien personnel ou familial dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions et eu égard aux conditions de séjour en France de l'intéressé, lequel n'a jamais été titulaire d'un titre de séjour, la décision de refus de séjour en litige n'a pas porté au droit de M. B...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise ;
- Considérant que si le requérant se prévaut des stipulations des articles 3-1, 5 et 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, sa communauté de vie avec son épouse et les liens tissés avec les enfants de celle-ci présentaient, à la date de l'arrêté litigieux, un caractère trop récent pour que le refus de séjour puisse être regardé comme méconnaissant ces stipulations ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :
- Considérant que M. B...reprend à l'encontre de ces décisions les mêmes moyens que ceux invoqués à l'encontre du refus de séjour tenant à la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de celles de la convention internationale des droits de l'enfant ; que, pour les motifs exposés aux points 9 et 10 ci-dessus, ces moyens doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que l'Etat n'étant pas la partie perdante, les conclusions de la requête présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne sauraient être accueillies ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02926