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13BX02971

CETATEXT000028906310 J3_L_2014_04_000001302971 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906310.xml Texte Cour administrative d'appel de Bordeaux, 5ème chambre (formation à 3), 29/04/2014, 13BX02971, Inédit au recueil Lebon 2014-04-29 Cour administrative d'appel de Bordeaux 13BX02971 5ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LALAUZE CUKIER M. Henri de LABORIE Mme DE PAZ Vu la requête, enregistrée le 4 novembre 2013, présentée pour M. A...M.H.B., demeurant..., par Me Cukier, avocat ; M. M.H.B demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301911 du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2013 du préfet de la Gironde lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; 2°) d'annuler ces décisions contenues dans cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale, à défaut de réexaminer sa situation administrative dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir ; 4°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour le temps de son réexamen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 mars 2014 : - le rapport de M. Henri Philip de Laborie, premier conseiller ; - et les conclusions de Mme Déborah De Paz, rapporteur public ;

  1. Considérant que, M. A...M.H.B né le 1er octobre 1983, de nationalité bangladaise, est entré en France selon ses déclarations en juillet 2008 ; qu'il a demandé l'admission au séjour au titre de l'asile ; que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a rejeté sa demande par une décision du 29 décembre 2008, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 27 août 2009 ; que le préfet de police de Paris a pris un arrêté, le 5 juin 2009, obligeant M. M.H.B à quitter le territoire français ; que suite à son interpellation par les services de police de Paris qui ont constaté qu'il s'est soustrait à la mesure précitée, le préfet de police de Paris a décidé, par un arrêté du 29 juin 2011, de sa reconduite à la frontière et a fixé le pays de renvoi ; que, par un jugement du 16 août 2011, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête formée contre cette mesure; que M. M.H.B a sollicité auprès du préfet de la Gironde, le 22 mai 2012, son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 11° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ; que par un arrêté du 29 avril 2013, le préfet de la Gironde a rejeté cette demande, a obligé M. M.H.B. à quitter le territoire français dans le délai d'un mois, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; que M. M.H.B fait appel du jugement du 1er octobre 2013 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du 29 avril 2013 du préfet de la Gironde ; Sur les conclusions en annulation :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du CESEDA: " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé (...). " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du même code: " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé (...) " ;
  3. Considérant que pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par M. M.H.B., le préfet de la Gironde s'est fondé sur l'avis rendu le 7 février 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé indiquant que l'état de santé du requérant nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, pour contester cet avis, M. M.H.B, qui souffre d'un diabète de type 2, produit un certificat établi le 12 mars 2012 par un praticien hospitalier ; qu'il ressort de l'examen de ce certificat qu'il se borne à mentionner que M. M.H.B " n'est pas persuadé qu'une prise en charge adéquate puisse avoir lieu dans le pays d'origine. En l'absence de prise en charge adéquate, l'issue du diabète peut être fatale (...) " ; que de telles mentions, qui n'apportent pas d'élément de nature à contredire utilement l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, n'établissent pas qu'en lui refusant le titre de séjour qu'il sollicitait en qualité d'étranger malade, le préfet aurait inexactement apprécié sa situation au regard des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du CESEDA ;
  4. Considérant que M. M.H.B, qui, en appel, ne conteste pas l'existence d'un traitement approprié au Bangladesh pour la pathologie diabétique dont il souffre, fait valoir qu'en raison d'une circonstance particulière exceptionnelle l'accès effectif aux soins dans son pays d'origine lui serait interdit ; qu'à l'appui de ce moyen, il produit divers pièces médicales notamment un rapport médical établi le 19 mars 2013 par un médecin psychiatre indiquant que M. A...M.H.B, d'une part, après avoir été incarcéré au Bangladesh en raison de son engagement politique, y aurait en 2007 été suivi par " des psychiatres " pour phobie sociale, d'autre part, qu'arrivé en France en 2008 il " a été hospitalisé à de nombreuses reprises pour prise en charge globale diabète + psychiatrie (dernière à St Louis janvier 2012 (...) " ; que ces éléments ne suffisent pas à justifier d'une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du CESEDA qui ne permettrait pas à M. A... M.H.B d'envisager un traitement effectivement approprié dans son pays ; que, par suite et en tout état de cause, en refusant de lui délivrer le titre de séjour sollicité et en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de la Gironde n'a pas commis d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées des articles du 11° de l'article L. 313-11-11° et L. 511-4-10° du CESEDA ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " I. - L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger (...) " ; que M. M.H.B, qui s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour était dans le cas prévu par ces dispositions où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre la décision contestée, laquelle mentionne sa situation personnelle et familiale, l'avis du médecin inspecteur de santé publique du 7 février 2013 et indique qu'il a été procédé à un examen approfondi de sa situation ; que, par suite, le moyen invoqué par M. M.H.B tiré de l'absence d'examen de sa situation personnelle ne saurait être accueilli ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que, selon les dispositions de l'article L. 511-1 du CESEDA, l'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger relevant d'une catégorie visée par ce texte lorsque notamment la délivrance ou le renouvellement du titre de séjour sollicité lui a été refusé ou que ce titre lui a été retiré ; que l'article R. 313-13 du même code prévoit également que : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; que M. M.H.B, qui avait la possibilité, pendant l'instruction de sa demande, de faire connaître, de manière utile et effective, les éléments justifiant son admission au séjour, ne peut prétendre sérieusement qu'il ignorait qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il ne pourrait se maintenir sur le territoire français et serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; que selon la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne [C-383/13 PPU du 10 septembre 2013], une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait eu de nouveaux éléments à faire valoir qui auraient conduit le préfet à prendre une décision différente ; que, par suite, il n'est en tout état de cause pas fondé à soutenir qu'en prenant à son encontre une mesure d'éloignement sans le mettre en mesure de présenter ses observations, le préfet aurait porté atteinte au principe général du droit de l'Union européenne garantissant à toute personne le droit d'être entendue préalablement à l'adoption d'une mesure individuelle l'affectant défavorablement et également méconnu les dispositions de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000 ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du CESEDA : " (...) III. - L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (...) " ;
  8. Considérant que, pour faire interdiction à M. M.H.B. de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet de la Gironde s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé a déjà fait l'objet de deux mesures de reconduite à la frontière non exécutées, qu'il est entré irrégulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu en toute illégalité depuis le 12 octobre 2009, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales au Bangladesh où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où vit toute sa famille, enfin, qu'il ne justifie pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France ; que, pour contester cette décision, le requérant ne peut, compte tenu de ce qui a été dit aux points 3 et 4, valablement faire valoir que le préfet n'aurait pas pris en compte son état de santé ; qu'il ne saurait davantage se prévaloir de ce qu'aurait été irrégulière tant la procédure par laquelle la cour nationale du droit d'asile a rejeté sa demande d'asile que celle par laquelle le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'annulation d'une mesure d'éloignement prise à son encontre le 29 juin 2011 ; qu'il s'ensuit qu'en fixant la durée de l'interdiction de retour à deux ans, le préfet n'a entaché sa décision d'aucune erreur de droit ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. M.H.B n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Gironde du 29 avril 2013 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. M.H.B n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies ; Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme dont M. M.H.B demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE Article 1er : La requête de M. M.H.B est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 13BX02971 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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