CETATEXT000028906326 J6_L_2014_04_000001103116 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906326.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2014, 11MA03116, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de MARSEILLE 11MA03116 6ème chambre - formation à 3 C M. GUERRIVE DALANÇON Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 2 août 2011 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 11MA03116, présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône ; Le préfet des Bouches-du-Rhône demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1102116 du 30 juin 2011 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé ses décisions du 15 février 2011, obligeant M. A...B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif ; .......................................................................................................... Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 21 février 2012, admettant M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le traité sur l'Union européenne ; Vu la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; Vu la directive 2008/115/CE en date du 16 décembre 2008, relative au retour des ressortissants des pays tiers en séjour irrégulier ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
- Considérant que, par arrêté du 15 février 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé à M.B..., de nationalité arménienne, la délivrance d'un titre de séjour et assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination ; que par jugement du 30 juin 2011, le tribunal administratif de Marseille a d'une part, annulé l'arrêté préfectoral en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination et, d'autre part, rejeté les conclusions de M. B...tendant à l'annulation du refus de délivrance d'un titre de séjour ; que le préfet des Bouches-du-Rhône relève appel de ce jugement en tant qu'il a annulé l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
- La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
- Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
- Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux. (...) " ; qu'aux termes de l'article 12 de cette directive : " Les décisions de retour (...) sont rendues par écrit, indiquent leurs motifs de fait et de droit et comportent des informations relatives aux voies de recours disponibles. (...) " ; que la motivation de l'obligation de quitter le territoire français se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 12 de la directive du 16 décembre 2008 précité ; qu'au demeurant, en l'espèce, tant la décision de refus de séjour que celle portant obligation de quitter le territoire comportent les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a accueilli, pour annuler l'obligation de quitter le territoire français et, par voie de conséquence, la décision fixant le pays de destination, le moyen tiré du défaut de motivation de l'obligation de quitter le territoire français ;
- Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M.B..., tant en première instance qu'en appel ; Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale par la voie de l'exception d'illégalité à l'encontre de la décision de refus de titre de séjour ;
- Considérant d'une part, que la décision contestée comporte, comme il a déjà été dit, l'énoncé des circonstances de fait propres à la situation de M. B...qui en constituent le fondement ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté ;
- Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ;
- Considérant qu'en se bornant à soutenir que sa situation personnelle justifiait " une mesure gracieuse d'admission au séjour, notamment à titre humanitaire ", M. B...n'apporte aucun élément pouvant être regardé comme présentant le caractère de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de ces dispositions qui justifieraient une admission à séjourner sur le territoire français au titre de la vie privée et familiale ; qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas examiné la situation personnelle du requérant ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en estimant qu'il ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires pour se voir délivrer une carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant que, compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour sur laquelle elle se fonde, doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En cas de refus de délivrance de tout titre de séjour, l'étranger est tenu de quitter le territoire français " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du même code, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa. L'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation. (...) " ;
- Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour par décision du préfet des Bouches-du-Rhône du 15 février 2011 ; qu'ainsi, à la date de la décision contestée du même jour, il était dans le cas prévu par les dispositions précitées du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile où le préfet peut faire obligation à un étranger de quitter le territoire français ;
- Considérant d'autre part, que lorsqu'il oblige un étranger à quitter le territoire français sur le fondement du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont issues de la transposition en droit national de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008, relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier, le préfet doit être regardé comme mettant en oeuvre le droit de l'Union européenne ; qu'il lui appartient, dès lors, d'en appliquer les principes généraux, dont celui du droit à une bonne administration ; que, parmi les principes que sous-tend ce dernier, figure celui du droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre, tel qu'il est énoncé notamment au 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que selon la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne, ce droit se définit comme le droit de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief ; que ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales ;
- Considérant que lorsqu'il sollicite la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour, l'étranger, du fait même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien en France, ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement, d'autant que, selon l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité, l'étranger auquel est refusé la délivrance d'un titre de séjour est, en principe, tenu de quitter le territoire national ; qu'à cette occasion, il est appelé à préciser les motifs qui, selon lui, sont susceptibles de justifier que lui soit accordé un droit au séjour en France, et donc à faire obstacle à ce qu'il soit tenu de quitter le territoire français ; qu'il doit produire, à l'appui de sa demande, tous éléments susceptibles de venir à son soutien ; qu'il lui est également possible, lors du dépôt de cette demande, lequel doit, en principe, faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur en préfecture, d'apporter toutes les précisions qu'il juge utiles à l'agent de préfecture chargé d'enregistrer sa demande, voire de s'informer des conséquences d'un éventuel refus opposé à sa demande ; qu'enfin, il lui est loisible, tant que sa demande est en cours d'instruction, de faire valoir des observations écrites complémentaires, au besoin en faisant état de nouveaux éléments, ou de solliciter, auprès de l'autorité préfectorale, un entretien afin d'apporter oralement les précisions et compléments qu'il juge utiles ; qu'ainsi, la seule circonstance que le préfet qui refuse la délivrance ou le renouvellement du titre sollicité par l'étranger en assortissant cette décision d'une obligation de quitter le territoire français n'ait pas, préalablement à l'édiction de cette mesure d'éloignement, et de sa propre initiative, expressément informé l'étranger qu'en cas de rejet de sa demande de titre de séjour, il serait susceptible d'être contraint de quitter le territoire français en l'invitant à formuler ses observations sur cette éventualité, alors que l'intéressé, qui ne pouvait pas l'ignorer, n'a pas été privé de la possibilité de s'informer plus avant à ce sujet auprès des services préfectoraux ni de présenter utilement ses observations écrites ou orales sur ce point au cours de la procédure administrative à l'issue de laquelle a été prise la décision d'éloignement, n'est pas de nature à permettre de regarder l'étranger comme ayant été privé de son droit à être entendu au sens du principe général du droit de l'Union européenne tel qu'il est notamment exprimé au 2 de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- Considérant que M. B...fait valoir qu'il n'a pas été informé par le préfet de ce qu'il était susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement et mis en mesure de présenter ses observations sur l'éventualité d'une telle décision ainsi que sur ses modalités d'exécution, avant qu'il ne lui soit fait obligation de quitter le territoire français, le 15 février 2011 ; que toutefois cette mesure fait suite au rejet, par une décision du même jour, de sa demande de titre de séjour ; qu'il résulte de ce qui précède qu'aucune obligation d'information ne pesait sur le préfet ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B...ait sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux ni qu'il ait été empêché de s'exprimer avant que ne soit prise la décision ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'il a été privé du droit d'être entendu qu'il tient du principe général du droit de l'Union ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dispose, pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, d'un délai d'un mois à compter de sa notification. Passé ce délai, cette obligation peut être exécutée d'office par l'administration " ; que ces dispositions laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois s'entend comme une période minimale de trente jours, telle que prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que les dispositions de l'article L. 511-1 ne font pas obstacle à ce que l'autorité administrative prolonge, le cas échéant, le délai de départ volontaire d'une durée appropriée pour faire bénéficier les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, de la prolongation prévue par le paragraphe 2 de l'article 7 de la directive ; que, dans ces conditions, les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont compatibles avec les objectifs des articles 7 et 8 de la directive du 16 décembre 2008 ;
- Considérant qu'il ne résulte pas de la lecture de l'arrêté en litige que le préfet des Bouches-du-Rhône se serait estimé à tort en situation de compétence liée au regard du délai de départ de volontaire d'un mois déterminé par le I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans examiner la situation particulière de l'intéressé ; que d'ailleurs, le requérant ne fait valoir aucune circonstance particulière qui aurait dû conduire le préfet à prolonger le délai de départ volontaire et n'établit pas que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que si M. B...soutient qu'il encourt des traitements inhumains et dégradants, en cas de retour dans son pays d'origine, il n'assortit, toutefois, ce moyen d'aucune justification alors, d'ailleurs, que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a refusé de lui accorder le statut de réfugié par une décision du 26 novembre 2009, confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile du 7 décembre 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
- Considérant enfin, que pour les mêmes raisons que celles évoquées ci-dessus, la décision attaquée n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de M.B... ; Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements inhumains ou dégradants contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant que le moyen tiré de ce que M. B...serait nécessairement exposé à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en Arménie ne peut qu'être écarté eu égard à ce qui a déjà été dit sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le préfet des Bouches-du-Rhône est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a annulé les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, verse la somme que demande M. B...au titre de frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 30 juin 2011 en tant qu'il a annulé l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône 15 février 2011, obligeant M. B...à quitter le territoire français et fixant le pays de destination, est annulé. Article 2 : La demande de M. B...présentée devant le tribunal administratif et ses conclusions présentées devant la cour sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 11MA03116 335-03-01-02 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière. Légalité externe. Motivation.