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12MA03741

CETATEXT000028906346 J6_L_2014_04_000001203741 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906346.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2014, 12MA03741, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de MARSEILLE 12MA03741 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE TRAVERSINI M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA03741, la requête enregistrée le 3 septembre 2012, présentée pour M. A...B..., demeurant..., par Me C... ; M. B...demande à la cour : 1°) d'infirmer le jugement n° 1200943 du 6 août 2012 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de renvoi en cas d'exécution d'office de cette obligation et lui a fait interdiction de revenir sur le territoire français ; 3°) d'enjoindre à la préfecture de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de condamner l'Etat au paiement de 1 800 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ...................................................................................................... Vu le jugement attaqué ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ;

  1. Considérant que, par courriers des 8 septembre 2011 et 26 janvier 2012, M.B..., ressortissant algérien né le 5 juin 1957, a demandé à être admis au séjour ; que, toutefois, par arrêté du 22 février 2012, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette demande, au motif, d'une part, qu'il n'établissait pas résider en France depuis dix ans et, d'autre part, qu'il ne disposait pas en France de liens personnels et familiaux tels qu'un refus d'y autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur le bien-fondé du jugement :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...). " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...est entré pour la dernière fois en France le 9 septembre 2002 ; qu'avant cette date, il ressort de l'examen du passeport qu'il a produit qu'il a effectué de nombreux allers-retours entre la France et l'Algérie entre mars 2001 et septembre 2002, sans qu'il soit possible d'affirmer qu'il résidait habituellement en France pendant cette période ; que les pièces qu'il produit pour cette période, si elles attestent d'une présence ponctuelle en France en octobre et novembre 2001, ne permettent pas d'établir la résidence habituelle en France de M. B...avant le mois de septembre 2002 ; que, dans ces conditions, il ne pouvait justifier, à la date de l'arrêté attaqué, soit le 22 février 2012, d'une résidence habituelle de plus de dix ans en France ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  5. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...)
  6. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
  7. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; (...) " ;
  8. Considérant que si M. B...établit résider habituellement en France depuis le mois de septembre 2002, et avoir travaillé en qualité d'ouvrier puis de boiseur, il ne fait état d'aucune attache familiale ou personnelle en France ; qu'il n'allègue pas plus être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 45 ans ; que, dès lors, l'arrêté attaqué n'a pu porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ; que, par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne et de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien ne peuvent qu'être écartés ;
  9. Considérant, en troisième lieu, que, portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale ; que, dès lors que ces conditions sont régies de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité des conclusions présentées par M. B...et tendant à l'annulation d'une mesure d'interdiction de retour, que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  11. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.B..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  12. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA03741 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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