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12MA03765

CETATEXT000028906350 J6_L_2014_04_000001203765 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906350.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2014, 12MA03765, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de MARSEILLE 12MA03765 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE CONCAS M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA03765, la requête enregistrée le 5 septembre 2012, présentée pour Mme A...B..., demeurant..., par Me C... ; Mme B...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201694 du 6 août 2012 du tribunal administratif de Nice rejetant son recours à l'encontre de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 octobre 2011; 2°) de prescrire au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ; 3°) de condamner le préfet des Alpes-Maritimes aux entiers dépens ; ........................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la convention des Nations-Unies sur les droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 et publiée par décret du 8 octobre 1990 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 : - le rapport de M. Thiele, rapporteur, - et les observations de Mme B...;

  1. Considérant que MmeB..., ressortissante ukrainienne née le 5 mai 1981, est entrée en France le 19 septembre 2003 sous couvert d'un visa de long séjour D portant la mention " Etudiant " ; qu'elle s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant " valable du 10 mars 2004 au 9 mars 2005 ; que ce titre lui a été renouvelé jusqu'au 30 septembre 2010 ; que, le 21 décembre 2010, Mme B...a demandé son admission au séjour en qualité de salarié, en produisant un contrat de travail à durée indéterminée pour un poste de réceptionniste au sein de l'hôtel Westminster à Nice ; que, toutefois, par décision du 8 août 2011, le service de la main d'oeuvre étrangère de la DIRECCTE a refusé d'accorder à Mme B...une autorisation de travail, au motif, d'une part, que le métier de réceptionniste n'était pas caractérisé par des difficultés de recrutement dans le département des Alpes-Maritimes et que l'employeur ne justifiait pas avoir effectué de recherche auprès de Pôle emploi pour tenter de recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail, que, d'autre part, le diplôme de l'intéressée n'était pas en relation avec l'emploi proposé de réceptionniste, et qu'enfin, le salaire de 1 574,16 euros indiqué dans le contrat de travail n'était pas conforme à la convention collective nationale des hôtels, qui prévoit pour un réceptionniste niveau II échelon 2 un salaire de 1 606,59 euros pour 39 heures de travail hebdomadaire ; que, par arrêté du 10 octobre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande de titre de séjour de Mme B... ; que, par le jugement attaqué du 6 août 2012, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de Mme B...tendant à l'annulation de cet arrêté pour excès de pouvoir ;
  2. Considérant que MmeB..., eu égard à la teneur de son argumentaire, doit être regardée comme présentant des conclusions tendant non pas seulement à l'annulation du jugement du 6 août 2012 mais également à celle de l'arrêté du 10 octobre 2011 ; Sur le bien-fondé du jugement :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-2 (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, que, par courriel du 25 février 2011, Pôle emploi a accusé réception de l'offre d'emploi présentée par l'hôtel Westminster ; que cette offre précisait : " Russe : courant exigé " ; que, dans ces conditions, le préfet ne pouvait lui refuser l'admission au séjour en qualité de salarié au motif qu'elle n'avait pu obtenir l'autorisation de travail, son employeur ne justifiant pas avoir effectué de recherches auprès de Pôle emploi ;
  5. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...a occupé l'emploi de réceptionniste à l'hôtel Westminster dans le cadre d'un stage professionnel effectué dans le cadre de ses études ; qu'un tel poste, qui relève de l'hôtellerie, est en relation avec le diplôme de MmeB... ; que, dès lors, le préfet ne pouvait lui refuser l'admission au séjour en qualité de salarié au motif que l'autorisation de travail lui avait été refusée en raison du fait que son diplôme n'était pas en relation avec l'emploi proposé de réceptionniste ;
  6. Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait, s'il n'avait retenu que les autres motifs, tirés de la situation de l'emploi et de ce que le salaire offert à Mme B...était inférieur au salaire minimal prévu par la convention collective nationale des hôtels, pris la même décision à l'égard de MmeB... ; que, dès lors, Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  7. Considérant que le présent arrêt implique seulement que le préfet des Alpes-Maritimes réexamine la demande de titre de séjour de MmeB... ; qu'il y a donc lieu, sur le fondement de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, de lui enjoindre de statuer à nouveau sur cette demande dans un délai qu'il y a lieu de fixer à un mois ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ; Sur les dépens :
  8. Considérant qu'aucun dépens n'a été exposé dans l'instance ; que, dès lors, les conclusions de Mme B...tendant à ce que les dépens soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent être accueillies ; D E C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201694 du 6 août 2012 du tribunal administratif de Nice rejetant la demande de Mme B...tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet des Alpes-Maritimes le 10 octobre 2011 est annulé. Article 2 : L'arrêté du 10 octobre 2011 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté la demande d'admission au séjour de Mme B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d'instruire à nouveau la demande de Mme B... et de prendre une nouvelle décision dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 4 : Le surplus des conclusions de Mme B...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au procureur général près le tribunal de grande instance de Nice. '' '' '' '' N° 12MA03765 3 hw 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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