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12MA03791

CETATEXT000028906352 J6_L_2014_04_000001203791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906352.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2014, 12MA03791, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de MARSEILLE 12MA03791 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE JAIDANE M. Renaud THIELE Mme FELMY Vu, sous le numéro 12MA03791, la requête enregistrée le 6 septembre 2012, présentée pour M. C...A..., demeurant..., par MeB... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201946 du tribunal administratif de Nice du 6 août 2012 ; 2°) d'annuler les décisions du 14 décembre 2011 par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) à titre subsidiaire, de lui enjoindre de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire assortie d'une autorisation de travail ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, étant précisé qu'en cas de condamnation, l'avocat déclare renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat dans l'aide juridictionnelle ; ........................................................................................................ Vu le jugement attaqué ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle du 6 novembre 2012, rejetant la demande d'aide juridictionnelle présentée par M.A... ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, tel que modifié par l'accord signé à Tunis le 28 avril 2008, entré en vigueur avec ses protocoles le 1er juillet 2009 ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de M. Thiele, rapporteur ; 1. Considérant que M.A..., ressortissant tunisien né le 12 mai 1978, s'est marié le 7 novembre 2009 à Nice avec MlleD..., de nationalité française ; qu'il est entré pour la dernière fois en France le 11 avril 2010 sous couvert d'un visa D portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'en sa qualité de conjoint de français, il a été mis en possession, par l'Office français d'intégration et d'immigration, d'une vignette valant titre de séjour valable du 31 mars 2010 au 31 mars 2011 ; que, le 6 avril 2011, M. A...a adressé aux services de la préfecture des Alpes-Maritimes une demande de renouvellement de son titre au séjour ; qu'en l'absence de réponse, il a demandé, par courrier du 20 septembre 2011 reçu en préfecture le 26 septembre 2011, la communication des motifs du refus ; que, le 7 novembre 2011, il a demandé le renouvellement de son titre de séjour ; que, toutefois, par arrêté du 14 décembre 2011, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté cette dernière demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français, au motif que " son épouse [avait] présenté le 8 avril 2011 une requête en divorce et qu'une ordonnance de non-conciliation [avait] été prononcée par le tribunal de grande instance de Nice le 17 mai 2011 " et que, " le mariage [ayant] été rompu moins d'un an suivant [son] arrivée en France, l'intéressé [n'était] plus fondé à solliciter le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l'article 10

  1. a)de l'accord franco-tunisien " ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. A...tendant à l'annulation, pour excès de pouvoir, de cet arrêté ; Sur la régularité du jugement : 2. Considérant que, dans son deuxième considérant, le jugement attaqué précise " que la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'elle est ainsi suffisamment motivée nonobstant la circonstance qu'elle ne viserait pas sa demande de délivrance d'un titre de séjour du 23 mars 2011 ou sa demande de communication des motifs du refus implicite de rejet du 20 septembre 2011 " ; que, dès lors, le tribunal administratif n'a pas omis de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué ; Sur le bien-fondé du jugement : 3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (...) - refusent une autorisation (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de la même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; 4. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que la décision portant refus de séjour doit comporter l'énoncé du ou des éléments de droit ainsi que l'énoncé du ou des éléments de fait qui ont déterminé l'appréciation de son auteur ; 5. Considérant que toutefois, l'arrêté attaqué vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié et cite l'article 10,
  2. a)de cet accord ; qu'en outre, il mentionne de manière précise les éléments de fait qui le fondent, lesquels sont rappelés au point 1 ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ; 6. Considérant qu'en outre, si M. A...soutient que l'arrêté ne fait référence si la précédente demande d'admission au séjour qu'il avait adressée par voie postale le 6 avril 2011, ni à sa demande de communication des motifs du refus implicite de rejet intervenu le 6 août 2011, cette circonstance est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué, qui constitue une décision distincte ; 7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 susvisé : " 1) Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : /
  3. a)Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français (...) " ; 8. Considérant qu'alors même que le divorce entre les époux n'avait pas été prononcé, l'ordonnance de non-conciliation rendue le 17 mai 2011 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice constituait, en l'espèce et en l'absence d'éléments contraires, un indice suffisant de la rupture de communauté de vie entre M. A...et son épouse ; que, dès lors, M. A...n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 10 de l'accord franco-tunisien ; 9. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; 10. Considérant qu'eu égard au caractère récent de son séjour en France et à la rupture de la communauté de vie avec son épouse de nationalité française, M. A...n'établit pas que l'arrêté attaqué porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a été pris ; que, dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, en tout état de cause, celui tiré de l'inexacte application de l'article L. 313-11, 7° ; 11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 13. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' N° 12MA03791 2 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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