CETATEXT000028906354 J6_L_2014_04_000001204179 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906354.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2014, 12MA04179, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de MARSEILLE 12MA04179 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE OLOUMI M. Jean-Louis GUERRIVE Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 11 octobre 2012, sous le n° 12MA04179, présentée par le préfet des Alpes-Maritimes ; Le préfet des Alpes-Maritimes demande à la cour d'annuler le jugement n° 1203030 du 6 septembre 2012 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté du 3 septembre 2012 faisant obligation à M. C...B...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, désignant le pays de destination de la mesure d'éloignement et plaçant l'intéressé en rétention administrative ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention générale du 28 juillet 1951, relative au statut des réfugiés ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le règlement CE n°343/2003 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et le décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 modifiés ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de M. Guerrive, président rapporteur ; Sur le bien fondé du jugement attaqué :
- Considérant que, par un jugement du 6 septembre 2012, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté du 3 septembre 2012 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a fait obligation à M. C...B...de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixé le pays de destination et placé l'intéressé en rétention administrative ; que le préfet des Alpes-Maritimes fait appel dudit jugement en faisant valoir que, M. B...relevant des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il n'était pas tenu, avant de prendre la mesure d'éloignement litigieuse, de faire application des articles L. 531-1 et L. 531-2 du même code en saisissant les autorités compétentes d'une demande de réadmission de l'intéressé ;
- Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 531-1 du même code : " Par dérogation aux articles (...) L.511-1 à L.511-3 (...), l'étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne qui a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L.211-1, L.211-2, L.311-1 et L.311-2 peut être remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui l'a admis à entrer ou a séjourner sur son territoire, ou dont il provient directement, en application des conventions internationales conclues à cet effet avec les Etats membres de l'Union européenne(...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 531-2 du code susmentionné : " Les dispositions de l'article L.531-1 sont applicables, sous la réserve mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L.741-4, à l'étranger qui demande l'asile, lorsqu'en application des dispositions des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne l'examen de cette demande relève de la responsabilité d'un de ces Etats(...) " ;
- Considérant qu'il résulte des dispositions qui précèdent que le champ d'application des mesures obligeant un étranger à quitter le territoire français et celui des mesures de remise de l'étranger à un autre Etat ne sont pas exclusifs l'un de l'autre et que l'autorité administrative qui envisage une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger dont la situation entre dans le champ d'application de l'article L. 531-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, peut légalement soit le remettre aux autorités de l'Etat membre de l'Union européenne ou partie à la convention d'application de l'accord de Schengen d'où il provient, soit l'obliger à quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 511-1 ;
- Considérant, toutefois, qu'aux termes de la convention générale du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, notamment son article 31-2 : " Les Etats contractants n'appliquent aux déplacements (des) réfugiés d'autres restrictions que celles qui sont nécessaires ; ces restrictions seront appliquées seulement en attendant que le statut des réfugiés dans le pays d'accueil ait été régularisé ou qu'ils aient réussi à se faire admettre dans un autre pays. En vue de cette admission, les Etats contractants accorderont à ces réfugiés un délai raisonnable ainsi que toutes facilités nécessaires " ; que les stipulations qui précèdent, ainsi que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, prises pour leur application, impliquent nécessairement que l'étranger qui sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié soit autorisé à demeurer provisoirement sur le territoire jusqu'à ce qu'il ait été statué sur sa demande ; que, dès lors qu'en application des stipulations des conventions internationales conclues avec les Etats membres de l'Union européenne, l'examen de la demande d'asile d'un étranger ne relève pas de la compétence des autorités françaises mais de celles de l'un de ces Etats ou d'un Etat partie à la convention d'application de l'accord de Schengen , la situation du demandeur d'asile n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile mais dans celui des dispositions du premier alinéa de l'article L. 531-2 du même code ; qu'il s'ensuit qu'en vertu de ces dispositions, la mesure d'éloignement en vue de remettre l'intéressé aux autorités étrangères compétentes pour l'examen de sa demande d'asile ne peut être qu'une décision de réadmission prise sur le fondement de l'article L. 531-1 ;
- Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M.B..., ressortissant iranien, a présenté, le 11 août 2010, une demande d'asile auprès des autorités suisses du canton de Berne et s'est vu, dans le cadre de l'instruction de sa demande, délivrer par ces autorités une autorisation provisoire de séjour dont il n'est pas établi qu'elle aurait été périmée le 3 septembre 2012, date à laquelle l'intéressé, entré sur le territoire français, a fait l'objet de la mesure d'éloignement critiquée vers son pays d'origine ; qu'il est vrai que le préfet des Alpes-Maritimes ne disposait, lorsqu'il a pris la décision attaquée, d'aucun autre élément d'information que ceux résultant des déclarations de l'intéressé, qui voyageait sous une fausse identité, telles que consignées au procès verbal établi lors de son interpellation ; que cette circonstance est toutefois sans conséquences sur la légalité de la décision du préfet, dès lors que M. B...a été en mesure d'apporter la preuve, devant le tribunal administratif, de ce qu'il avait demandé l'asile en Suisse ; qu'il en résulte qu'en prenant à l'encontre de M. B...une obligation de quitter sans délai le territoire français à destination de son pays d'origine, en lieu et place d'une décision de réadmission auprès de la Confédération Helvétique, le préfet des Alpes-Maritimes a commis une erreur de droit ; que ledit préfet n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté litigieux du 3 septembre 2012 ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat, sur le fondement de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, à verser à MeA..., conseil de M.B..., une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1 : La requête du préfet des Alpes-Maritimes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me A..., conseil de M.B..., une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C...B...et à Me A.... Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. '' '' '' '' 2 N° 12MA04179 hw 335-01-04-01 Étrangers. Séjour des étrangers. Restrictions apportées au séjour. Assignation à résidence.