CETATEXT000028906356 J6_L_2014_04_000001204719 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906356.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2014, 12MA04719, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de MARSEILLE 12MA04719 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE LEGRAND Mme Micheline LOPA-DUFRENOT Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2012, au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°12MA04719, présentée pour M. D... E..., demeurant..., par Me C... ; M. E... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201609 du 11 juin 2012 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande d'admission au séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre, principalement, au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité, subsidiairement, de statuer à nouveau sur sa demande de titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve de la renonciation de son conseil au bénéfice de l'aide juridictionnelle sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; Vu le code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de Mme Lopa Dufrénot, rapporteur ;
- Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande M. E..., de nationalité algérienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 14 décembre 2011 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé son admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
- Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée a été prise par M. A...B..., chef du bureau des mesures administratives, du contentieux et des examens spécialisés de la préfecture des Bouches-du-Rhône, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature régulièrement accordée par arrêté préfectoral n° 011243-0000 du 31 août 2011, publié au recueil des actes administratifs n° 27 du même jour ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...)
- Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ou d'une mesure de reconduite à la frontière en application du présent chapitre : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstances exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé " ; qu'aux termes de l'article R. 511-1 du même code : " L'état de santé défini au 10° de l'article L. 511-4 est constaté dans les mêmes conditions que celles qui sont prévues aux trois premiers alinéas de l'article R. 313-22 " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code précité : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé (...) " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. E...a demandé une carte de résident au titre de l'asile ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'étant pas tenu d'examiner sa demande à un autre titre que celui qui était demandé, le moyen tiré de ce que l'administration a violé les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé doit être écarté ; que, dans ces conditions, le préfet qui n'était pas non plus tenu de faire référence à l'état de santé du requérant dans la décision en cause, n'a pas méconnu les exigences posées par les articles 1er et 3 de la loi du 11 juillet 1979 susvisée ;
- Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que, même si elle n'a pas été saisie d'une demande de titre de séjour fondée sur les stipulations de l'article 6 7° de l'accord franco-algérien susvisé, l'autorité administrative qui dispose d'éléments d'informations suffisamment précis et circonstanciés établissant qu'un étranger résidant habituellement sur le territoire français est susceptible de bénéficier des dispositions protectrices de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, avant de prononcer à son encontre une obligation de quitter le territoire, doit saisir le médecin inspecteur de la santé publique pour avis dans les conditions prévues aux deux premiers alinéas de l'article R. 313-22 du même code ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. E... est entré en France en novembre 2009 ; que le statut de réfugié lui a été refusé par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 24 août 2010, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 24 mai 2011 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, par l'arrêté attaqué, lui a fait obligation de quitter le territoire ; que le requérant soutient qu'il souffre d'une affection gastro-entérologique nécessitant un régime sans gluten qui ne peut être suivi en Algérie ; que toutefois, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 18 mai 2011 produit aux débats, que le défaut de prise en charge serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, dès lors, M. E...n'établit pas qu'il remplit les conditions exigées par les dispositions de l'article L. 511-4 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant qu'à l'appui du moyen tiré des risques qu'il encourrait en cas de retour en Algérie, M. E... fait valoir qu'il a fui l'Algérie en raison des risques de persécutions de la part de membres du Groupe islamique armé à raison de sa qualité de chef de groupe d'autodéfense pour la sécurité et la prévention de la commune de Beinen de 1993 à 1997, où il a exercé les fonctions de secrétaire de mairie ; qu'il a fait l'objet d'une condamnation à mort en 1996 et de menaces l'obligeant à fuir son pays d'origine, son épouse et ses enfants se cachant ; que, toutefois, l'intéressé dont la demande d'asile a été, comme il a été dit, rejetée par une décision du 24 août 2010 de l'Office français de protection des réfugiés apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 26 octobre 2011, ne produit aux débats aucun élément de nature à corroborer son récit et n'apporte aucune précision sur les risques actuels encourus en cas de retour en Algérie ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. E..., est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... E...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' N° 12MA04719 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.