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13MA02026

CETATEXT000028906367 J6_L_2014_04_000001302026 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906367.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2014, 13MA02026, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de MARSEILLE 13MA02026 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE RUFFEL Mme Sylvie CAROTENUTO Mme FELMY Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2013 au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 13MA02026, présentée pour M. C... A..., demeurant.... 1 à Castelanau-Le-Lez

(34170), par Me B... ; M. A...demande à la cour : 1°) d'annuler l'ordonnance n° 1300024 du 5 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pour une durée de deux ans prise à son encontre le 12 octobre 2012 par le préfet de l'Hérault ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault, à titre principal de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ou " salarié " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, à titre subsidiaire, d'instruire à nouveau sa demande et de prendre une décision dans un délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention franco-marocaine du 9 octobre 1987 ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; Vu le code du travail ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de Mme Carotenuto, rapporteur ;
  1. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, relève appel de l'ordonnance du 5 février 2013 par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et interdiction de retour pour une durée de deux ans prise à son encontre le 12 octobre 2012 par le préfet de l'Hérault ; Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
  2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.(...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance qu'à l'appui de ses conclusions présentées devant le tribunal, M. A...a notamment soutenu que l'arrêté en litige méconnaissait les dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en faisant valoir, qu'il vit depuis 1995 en France, qu'il justifie d'une promesse d'embauche, qu'il n'a plus d'attaches familiales au Maroc, qu'il est parfaitement intégré en France où il a de nombreuses activités associatives notamment et son réseau de relations sociales et amicales ; qu'il a, en outre, produit des pièces à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, les moyens soulevés étaient assortis de faits susceptibles de venir à leur soutien ; que, dès lors, la demande de M. A...n'entrait pas dans le champ d'application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et relevait de la seule compétence du tribunal administratif statuant en formation collégiale ; qu'il suit de là que l'ordonnance attaquée a été irrégulièrement rendue ;
  4. Considérant qu'il y a lieu, pour la cour d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le tribunal administratif ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit (... ) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...). " ;
  6. Considérant que M. A...fait valoir qu'il vit en France depuis 1995 ; que toutefois, il n'établit pas, notamment par la production d'attestations peu circonstanciées et de pièces médicales éparses, être entré en France à cette période, ni y résider habituellement depuis cette date ; que l'intéressé, âgé de 46 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire, sans charge de famille, et ne fait état d'aucun impératif personnel ou d'aucune autre sorte, justifiant qu'il doive séjourner en France auprès des membres de sa famille, ses parents et trois de ses frères, ni d'aucun obstacle majeur à son retour au Maroc, son pays d'origine ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait fondé sa décision sur des faits matériellement inexacts ; que, dans ces conditions, compte tenu de la durée et des conditions du séjour de M. A...en France, et alors même qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
  8. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l' étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ; que les circonstances que des membres de la famille de M. A...vivent en France et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche ne constituent pas un motif exceptionnel au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. A...n'établit pas qu'une considération humanitaire serait de nature à lui ouvrir droit au titre de séjour sollicité ; que par suite, le préfet n'a pas méconnu l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'elles prévoient une admission au séjour pour des considérations humanitaires ou se justifiant au regard de motifs exceptionnels ;
  9. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées notamment à l'article L. 313-11, ou des stipulations de portée équivalente d'une convention internationale relatives aux titres délivrés de plein droit, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;
  10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention salarié éventuellement assortie de restrictions géographiques et professionnelles (...) " ; que M. A...soutient que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain n'exigent pas la détention d'un visa de long séjour prévu à l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni qu'il devait résider régulièrement en France au moment de sa demande ; que, toutefois, comme il a été dit précédemment, M. A...a produit à l'appui de sa demande de titre de séjour, une promesse d'embauche ; qu'ainsi, en l'absence de production d'un contrat de travail, M. A...ne remplissait pas les conditions permettant d'obtenir la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié " en application des stipulations précitées de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; qu'en se fondant sur ce seul motif, le préfet pouvait légalement refuser le titre de séjour sollicité sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord applicable ;
  11. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article R. 5221-15 du code du travail : " Lorsque l'étranger est déjà présent sur le territoire national, la demande d'autorisation de travail mentionnée à l'article R. 5221-11 est adressée au préfet de son département de résidence. " ; que la circonstance que M. A...était titulaire d'une promesse d'embauche ne lui conférait aucun droit à l'obtention d'un titre de séjour en qualité de travailleur salarié ; que de même, en l'absence d'un contrat de travail, M. A...ne saurait utilement soutenir que le préfet de l'Hérault ne pouvait lui opposer l'absence de validation d'un contrat de travail qui résulterait d'un défaut d'examen du dossier imputable à ses propres services ; que par suite, les moyens tirés de la violation de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et de l'article R. 5221-15 du code du travail doivent être écartés ; En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  12. Considérant que pour les motifs déjà exposés, d'une part, l'exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit être écartée et d'autre part, la décision en cause ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
  13. Considérant qu'aux termes de l'article 7 de la directive du 16 décembre 2008 susvisée : "
  14. La décision de retour prévoit un délai approprié allant de sept à trente jours pour le départ volontaire, sans préjudice des exceptions visées aux paragraphes 2 et
  15. Les Etats membres peuvent prévoir dans leur législation nationale que ce délai n'est accordé qu'à la suite d'une demande du ressortissant concerné d'un pays tiers. Dans ce cas, les États membres informent les ressortissants concernés de pays tiers de la possibilité de présenter une telle demande. Le délai prévu au premier alinéa n'exclut pas la possibilité, pour les ressortissants concernés de pays tiers, de partir plus tôt.
  16. Si nécessaire, les Etats membres prolongent le délai de départ volontaire d'une durée appropriée, en tenant compte des circonstances propres à chaque cas, telles que la durée du séjour, l'existence d'enfants scolarisés et d'autres liens familiaux et sociaux (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " II. Pour satisfaire à l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français, l'étranger dispose d'un délai de trente jours à compter de sa notification et peut solliciter, à cet effet, un dispositif d'aide au retour dans son pays d'origine. Eu égard à la situation personnelle de l'étranger, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours " ;
  17. Considérant que les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile laissent, de façon générale, un délai d'un mois pour le départ volontaire de l'étranger qui fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français ; qu'un tel délai d'un mois est égal ou supérieur à la durée de trente jours prévue par l'article 7 de la directive à titre de limite supérieure du délai devant être laissé pour un départ volontaire ; que, par suite, alors même que ni les dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni celles de l'article 7 de la directive ne font obstacle à ce que le délai de départ volontaire soit prolongé, le cas échéant, d'une durée appropriée pour les étrangers dont la situation particulière le nécessiterait, l'autorité administrative, lorsqu'elle accorde ce délai d'un mois, n'est pas tenue de motiver sa décision sur ce point si l'étranger, comme en l'espèce, n'a présenté aucune demande en ce sens ; qu'en effet, ces dispositions font du délai de départ volontaire de trente jours le délai de droit commun, dont la motivation se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français, dont elle découle nécessairement ; qu'en l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français énonce les considérations de droit et de fait en vertu desquelles elle a été prise ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet a refusé d'octroyer à M. A...un délai de départ volontaire supérieur à trente jours doit être écarté ; qu'en outre, l'intéressé n'établit pas que le délai de départ volontaire d'un mois qui lui a été accordé n'aurait pas été approprié à sa situation à la date de la décision en litige ;
  18. Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se soit estimé tenu de n'accorder qu'un délai d'un mois à M. A...pour quitter volontairement le territoire français sans procéder à l'examen particulier de sa situation ; En ce qui concerne la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans :
  19. Considérant d'une part, que la décision portant refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois n'étant pas illégale, M. A...ne peut utilement s'en prévaloir à l'encontre de la décision portant interdiction de retour ;
  20. Considérant d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " III. L'autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l'obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. / L'étranger à l'encontre duquel a été prise une interdiction de retour est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin
  21. Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. (...) Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger obligé de quitter le territoire français, l'autorité administrative peut prononcer l'interdiction de retour pour une durée maximale de trois ans à compter de sa notification. (...) L'interdiction de retour et sa durée sont décidées par l'autorité administrative en tenant compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (...) " ;
  22. Considérant que compte tenu des attaches familiales dont M. A...dispose en France, et notamment ses parents et trois de ses frères qui y résident régulièrement, le préfet de l'Hérault, en prononçant à son encontre une interdiction de retour, et alors même qu'il s'est maintenu sur le territoire national au-delà du délai de départ volontaire, a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, M. A... est fondé à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité et qu'elle doit être annulée ;
  23. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault du 12 octobre 2012 prononçant à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  24. Considérant que le présent arrêt qui annule la seule interdiction de retour sur le territoire français, n'implique pas nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de délivrer un titre de séjour à M. A... ou de procéder à une nouvelle instruction de sa demande de titre de séjour ; Sur les conclusions présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
  25. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'avocat de M. A...de la somme de 1 196 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; DÉCIDE : Article 1er : L'ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 5 février 2013 est annulée. Article 2 : La décision du préfet de l'Hérault du 12 octobre 2012 prononçant à l'encontre de M. A... une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de 2 ans est annulée. Article 3 : L'Etat versera, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 1 196 (mille cent quatre-vingt-seize) euros à MeB.... Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault et au procureur de la République près le tribunal de grande instance de Montpellier. '' '' '' '' N° 12MA03531 2 hw 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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