CETATEXT000028906369 J6_L_2014_04_000001303277 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/63/CETATEXT000028906369.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 28/04/2014, 13MA03277, Inédit au recueil Lebon 2014-04-28 CAA de MARSEILLE 13MA03277 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. GUERRIVE PEROLLIER M. Jean-Louis GUERRIVE Mme FELMY Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour administrative d'appel de Marseille le 7 août 2013, sous le n° 13MA03277, présentée pour M. A...B..., élisant domicile..., par MeC... ; M. B...demande à la Cour : - d'annuler le jugement du 8 juillet 2013 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 3 juillet 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône lui faisant obligation de quitter le territoire français sans délai, ensemble les décisions du même jour fixant le pays de destination et le plaçant en rétention administrative ; - d'annuler les décisions préfectorales critiquées ; - de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 794,00 euros TTC sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, relative à la motivation des actes administratifs ; Vu le code de justice administrative ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 avril 2014 le rapport de M. Guerrive, rapporteur ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1 lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 3° Si la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé à l'étranger ou si le titre de séjour qui lui a été délivré lui a été retiré (...) " ;
- Considérant que M. B...soutient que l'obligation de quitter le territoire dont il a fait l'objet n'ayant pas été précédée d'un refus de séjour exprès ou implicite, cette mesure d'éloignement ne pouvait légalement être prise sur le fondement du 3° du I de l'article L. 511-1 du code susmentionné ; qu'il résulte cependant des dispositions qui précèdent que l'administration est susceptible de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l'encontre d'un étranger ayant précédemment fait l'objet d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'un titre de séjour ou du retrait d'un tel titre, sans qu'elle ait l'obligation de statuer à nouveau sur l'admission au séjour de l'intéressé ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a fait l'objet, le 13 juillet 2010, d'un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire dans un délai trente jours ; que le requérant est ainsi au nombre des étrangers visés par les dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent au préfet de prononcer une obligation de quitter le territoire ; qu'en prenant, à l'encontre de M.B..., sur le fondement des dispositions susmentionnées, la mesure d'éloignement critiquée, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, par suite, pas entaché sa décision d'une erreur de droit ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'indépendamment de l'énumération donnée par l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile des catégories d'étrangers qui ne peuvent l'objet d'une mesure d'éloignement, l'autorité administrative ne saurait légalement obliger un étranger à quitter le territoire français que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une telle mesure et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels ou familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus, sans que la condition prévue à l'article L.311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la république " ;
- Considérant que M. B...soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône, par la mesure d'éloignement contestée, a méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'il fait valoir qu'il est présent en France depuis 2004 et y a travaillé pendant plus de sept ans ; qu'il ressort des pièces du dossier que les activités professionnelles exercées par le requérant l'ont été, jusqu'en 2011, sous le couvert d'une fausse carte de résident ; qu'il s'est maintenu en France pendant cette période nonobstant les refus de séjour qui lui ont été successivement opposés, dont le dernier en date du 16 mai 2010, assorti d'une obligation de quitter le territoire ; qu'en admettant que les documents produits relatifs aux années 2012 et 2013 soient susceptibles d'établir sa présence habituelle en France à la date à laquelle il a fait l'objet de la mesure d'éloignement contestée, M.B..., qui n'établit l'existence d'aucun lien familial en France, et a conservé des attaches familiales dans son pays d'origine où résident, notamment, son épouse et ses trois enfants, ne peut être regardé, compte tenu de la durée et des conditions de sa vie en France, comme y ayant effectivement transféré le centre de sa vie privée et familiale ; qu'il en résulte que le décision du préfet n'a pas méconnu les dispositions et stipulations précitées ; qu'il n'a pas non plus fait une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de M.B... ;
- Considérant, en dernier lieu, que, contrairement à ce que soutient M.B..., le préfet des Bouches-du-Rhône, en mentionnant que " l'intéressé n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ", a suffisamment motivé sa décision désignant le pays de destination de son éloignement ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation des décisions du 3 juillet 2013 du préfet des Bouches-du-Rhône ; qu'il y a lieu de rejeter ses conclusions d'appel, de même que ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; D É C I D E : Article 1er : La requête présentée par M. A...B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 13MA03277