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12LY22842

CETATEXT000028907995 J2_L_2014_04_000001222842 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/79/CETATEXT000028907995.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 12LY22842, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 12LY22842 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC CHABBERT MASSON Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 373441 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat attribue le jugement de l'affaire n° 12MA02842 à la Cour administrative d'appel de Lyon ; Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 2012 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, présentée pour M. A...D..., domicilié ... ; M. D...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201055 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 13 mars 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour ouvrant droit au travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 196 euros au profit de son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce dernier renonce au bénéfice de la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ; Le requérant soutient : - que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation car il a épousé le 7 novembre 2009 une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant né le 26 août 2010, et qu'il réside avec son épouse, son fils et la fille de cette dernière et, dès lors, contribue à l'entretien et à l'éducation de ces enfants, que sa femme réside en France depuis l'âge de treize ans et n'a plus d'attaches familiales au Maroc, que son père et son frère résident régulièrement en France, qu'ainsi il n'a plus lui-même dans son pays d'origine que des demi-frères et soeurs avec lesquels il n'a pas de relation ; que, par ailleurs, compte tenu de sa situation, une séparation pour la mise en oeuvre de la procédure de regroupement familial serait trop longue et un retour au Maroc aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle et celle de sa famille ; que cette décision méconnaît également les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant car elle aurait pour effet de le séparer de son fils et de la fille de son épouse, qu'il élève comme sa fille ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle procède ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2013, présenté par le préfet du Gard, qui conclut au rejet de la requête ; il soutient que les moyens invoqués par M. D...ne sont pas fondés ; Vu l'ordonnance en date du 21 janvier 2014 fixant la clôture de l'instruction au 14 février 2014 à 16 heures 30, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Marseille en date du 16 octobre 2012, accordant à M. A...D...l'aide juridictionnelle totale ; Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; Vu l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 modifié ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ;

  1. Considérant que M. A...D..., ressortissant marocain, né le 1er janvier 1972, est entré en France le 14 avril 2009 sous couvert d'un visa de long séjour valable pour l'Italie avec un transit au sein de l'espace Schengen ; que, par un arrêté du 13 mars 2012, le préfet du Gard lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, soit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que M. D...relève appel du jugement n° 1201055 du 21 juin 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Gard ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de titre de séjour :
  2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'il appartient à l'autorité administrative qui envisage de refuser la délivrance d'un titre de séjour à un ressortissant étranger en situation irrégulière d'apprécier si, eu égard notamment à la durée et aux conditions de son séjour en France, ainsi qu'à la nature et à l'ancienneté de ses liens familiaux sur le territoire français, l'atteinte que cette mesure porterait à sa vie familiale serait disproportionnée au regard des buts en vue desquels cette décision serait prise ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. D...est entré sur le territoire français le 14 avril 2009, à l'âge de trente sept ans, sous couvert d'un visa pour l'Italie avec transit au sein de l'espace Schengen, et s'est maintenu irrégulièrement en France ; qu'il a épousé, le 7 novembre 2009, une compatriote, titulaire d'une carte de résident, dont il a eu un enfant, Yassine, né le 26 août 2010, et qui est mère d'un autre enfant, Anissa, née le 15 septembre 2003 ; qu'il n'a sollicité un titre de séjour que le 10 janvier 2011, soit postérieurement à son mariage et à la naissance de son enfant ; qu'à la date de la décision attaquée, M. D...n'était présent en France que depuis moins de trois ans et n'était marié que depuis deux ans et quatre mois ; que M .D..., qui ne fait pas état d'une vie commune antérieure à son mariage, ne peut ainsi se prévaloir d'une vie familiale suffisamment ancienne et stable à la date de la décision litigieuse alors même qu'un enfant est né de son union avec Mme B...C...; que s'il fait valoir que son père et son frère résident régulièrement en France, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces circonstances, compte tenu, notamment des conditions et de la durée du séjour du requérant en France et de la durée de sa vie commune avec son épouse, la décision attaquée n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, M. D...n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse lui refusant la délivrance d'un titre de séjour a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle et familiale de M.D..., alors même qu'elle impliquerait un retour de ce dernier dans son pays d'origine, le temps de l'instruction d'une demande de regroupement familial ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ;
  6. Considérant que la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. D...n'a par elle-même ni pour objet ni pour effet de le séparer de son fils et de la fille de son épouse ; que, par suite, la décision attaquée n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention susvisée relative aux droits de l'enfant ; En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui vient d'être exposé, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour doit être écarté ;
  8. Considérant, en second lieu, que pour les mêmes motifs que ceux invoqués en ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;
  9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  10. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  11. Considérant que M. D...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peut être que rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. D...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...D...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  12. '' '' '' '' 2 N° 12LY22842 sh 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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