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12LY24522

CETATEXT000028907997 J2_L_2014_04_000001224522 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/79/CETATEXT000028907997.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 12LY24522, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 12LY24522 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC CHABBERT MASSON Mme Josiane MEAR Mme CHEVALIER-AUBERT Vu l'ordonnance n° 372825 par laquelle le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, en application de l'article R. 351-8 du code de justice administrative, attribué à la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de l'affaire n° 12MA04522 ; Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 16 novembre 2012, présentée pour Mme C...A...veuve B...domiciliée ...; Mme B...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1201971 du 18 octobre 2012 par lequel Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 2 juillet 2012 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de son renvoi ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté du préfet du Gard ; 3°) d'enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour lui ouvrant droit au travail et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 196 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La requérante soutient : - que la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est entachée d'un vice de procédure car la commission du titre de séjour n'a pas été saisie de sa situation ; qu'elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, car elle réside en France depuis sept ans auprès de ses cinq enfants et de ses quatorze petits enfants et elle ne peut plus vivre dans son pays, étant trop âgée pour y vivre seule et sans ressources ; que sa fille, Emine, qui vit en Turquie, est mère de trois enfants, dépourvue de moyens, et ne peut la prendre en charge ; - que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour dont elle procède ; qu'elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale et méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu l'ordonnance en date du 16 décembre 2013 fixant la clôture d'instruction au 6 janvier 2014 à 16 heures 30, en application de R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2013, présenté par le préfet du Gard ; il conclut au rejet de la requête, à titre principal, comme étant irrecevable et, à titre subsidiaire, comme étant non fondée ; il soutient que la requérante n'a pas produit le jugement attaqué et que les moyens invoqués par elle ne sont pas fondés ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ;

  1. Considérant que Mme C...A...veuveB..., ressortissante turque née le 1er juin 1938, est entrée en France le 29 août 2005 sous couvert d'un visa de court séjour et s'y est maintenue irrégulièrement ; qu'elle a fait l'objet d'une mesure d'éloignement en date du 28 mars 2006 ; que, par arrêté en date du 2 juillet 2012, le préfet du Gard, a refusé à l'intéressée la délivrance d'un titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale, soit sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi ; que Mme B...relève appel du jugement n° 1201971 du 18 octobre 2012 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté du préfet du Gard ; Sur les conclusions à fin d'annulation : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le préfet du Gard tirée de l'irrecevabilité de la requête :
  2. Considérant que, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un vice de procédure pour non saisine de la commission du titre de séjour, doivent être écartés ;
  3. Considérant qu'il y a lieu également d'écarter, par les mêmes motifs que ceux retenus par le juge de première instance, qu'il y a lieu pour la Cour d'adopter, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, de ce qu'elle méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  4. Considérant que les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi de MmeB..., qui ne sont assorties d'aucun moyen, doivent être rejetées ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
  6. Considérant que la présente décision, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par MmeB..., n'appelle pas de mesures d'exécution ; que ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte doivent, dès lors, être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  7. Considérant que Mme B...étant partie perdante à l'instance, sa demande tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...veuve B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...veuve B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014 à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  8. '' '' '' '' 2 N° 12LY24522 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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