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13LY00523

CETATEXT000028907999 J2_L_2014_04_000001300523 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/79/CETATEXT000028907999.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY00523, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY00523 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC SELARL CABINET CHAMPAUZAC M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la décision nos 355198-355273, en date du 7 février 2013, enregistrée, avec les documents visés par celle-ci, sous le n° 13LY00523, par laquelle le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'arrêt nos 10LY00858-10LY00990 de la Cour administrative d'appel de Lyon du 25 octobre 2011, et, d'autre part, renvoyé devant cette même Cour le jugement de ces affaires ; I°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 14 avril 2010, sous le n° 10LY00858, présentée pour la SAS JPF France, ayant son siège social Domaine de l'Orgeat, à Montboucher-sur-Jabron

(26740); La SAS JPF France demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602799 du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme D...Q..., M. et Mme A... J..., M. et Mme B...O..., M. et Mme F...K..., et M. et Mme S...C..., annulé l'arrêté du 13 avril 2006 du maire de Livron-sur-Drôme l'autorisant à lotir un terrain ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Q...et autres devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner solidairement ces derniers à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que, du fait de l'acquisition par elle-même de la parcelle BL 394 et de la constitution à son profit d'une servitude de passage sur la parcelle BL 395, le terrain d'assiette du lotissement n'est ni enclavé, ni par suite inconstructible en application du premier alinéa de l'article NAa 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols ; - que la voirie aménagée sur la parcelle BL 395 constitue un accès adapté à l'opération, conformément aux dispositions du deuxième alinéa du même article NAa 3.1 ; - que la voie d'accès réalisée, à l'extérieur du lotissement, sur la parcelle BL 395 ne constitue pas une " voirie interne ", devant, en application du troisième alinéa dudit article NAa 3.1, être réalisée sur des emplacements réservés sur le plan de zonage ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête n° 10LY00858 a été notifiée à M. et MmeQ..., M. et MmeO..., M. et MmeK..., M. et Mme J...et M. et Mme C..., qui n'ont pas produit d'observations ; Vu les mises en demeure adressées le 17 janvier 2011 à M. et MmeQ..., M. et MmeO..., M. et MmeK..., M. et Mme J...et M. et MmeC..., ainsi que les avis de réception de ces mises en demeure ; II°) Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour le 30 avril 2010, sous le n° 10LY00990, présentée pour la commune de Livron-sur Drôme, représentée par son maire ; La commune de Livron-sur-Drôme demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0602799 du 25 février 2010, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a, à la demande de M. et Mme Q...et autres, annulé l'arrêté du 13 avril 2006 de son maire autorisant la SAS JPF France à lotir un terrain ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. et Mme Q...et autres devant le Tribunal administratif de Grenoble ; 3°) de condamner ces derniers à lui verser une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - qu'à la date de l'autorisation de lotir, la SAS JPF France avait acquis la parcelle BL 394 et avait obtenu une servitude sur la parcelle BL 395, laquelle n'a jamais appartenu aux propriétaires co-lotis et a été ultérieurement cédée, comme prévu de longue date, à la commune ; qu'il n'appartient d'ailleurs pas au juge administratif de s'immiscer dans un litige relatif à la propriété d'un bien ; qu'ainsi, le terrain d'assiette du lotissement n'était pas enclavé et était constructible ; - que le troisième alinéa dudit article NAa 3.1, relatif à la voirie interne, ne s'applique pas aux parcelles BL 394 et BL 395, extérieures au terrain d'assiette du lotissement ; qu'ainsi, l'accès au lotissement ne nécessitait pas un emplacement réservé ; Vu les pièces desquelles il résulte que la requête n° 10LY00858 a été notifiée à M. et MmeQ..., M. et MmeO..., M. et MmeK..., M. et Mme J...et M. et Mme C..., qui n'ont pas produit d'observations ; Vu les mises en demeure adressées le 17 janvier 2011 à M. et MmeQ..., M. et MmeO..., M. et MmeK..., M. et Mme J...et M. et MmeC..., ainsi que les avis de réception de ces mises en demeure ; III°) Vu le mémoire après cassation, enregistré, sous le n° 13LY00523, le 8 avril 2013, présenté pour la SAS JPF France, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures et porte à 5 000 euros le montant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; La SAS JPF France réitère les mêmes moyens et soutient également que les emplacements réservés sont destinés à accueillir des voies et ouvrages publics, et non des voies privées ; qu'en outre, un ouvrage public peut être construit hors d'un emplacement réservé ; Vu le mémoire après cassation, enregistré, également sous le n° 13LY00523, le 27 mai 2013, présenté pour la commune de Livron-sur-Drôme, qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures, par les mêmes moyens, et porte à 4 000 euros le montant de ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu le courrier, enregistré le 23 août 2013, présenté par M.Q..., qui indique qu'il n'entend pas produire de mémoire complémentaire et demande à la Cour de ne pas faire droit aux demandes présentées par la commune de Livron-sur-Drôme et par la SAS JPF France sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Vu l'ordonnance en date du 29 août 2013 fixant la clôture de l'instruction au 13 septembre 2013 en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative ; Vu le jugement et l'arrêté attaqués ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil : Vu le code de l'urbanisme ; Vu le code général des collectivités territoriales : Vu le code de justice administrative ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ; - les conclusions de Mme Chevalier-Aubert, rapporteur public ; - et les observations de MeG..., pour la SAS JPF France ;
  1. Considérant que, par demande déposée le 16 juin 2005, la SAS JPF France a sollicité une autorisation de lotissement portant sur quatre parcelles, d'une superficie totale de 14 163 m2, sises sur le territoire de la commune de Livron-sur-Drôme et cadastrées section BL, nos 98, 242, 243 et 680, aux fins de la construction d'un lotissement dénommé " Le Thalys " ; que, par arrêté du 13 avril 2006, le maire de Livron-sur-Drôme a fait droit à cette demande et a autorisé la SAS JPF France à lotir ce terrain ; que, par jugement du 25 février 2010, le Tribunal administratif de Grenoble, saisi par M. et Mme D...Q..., M. et Mme A...J..., M. et Mme L...P..., M. et Mme B...O..., M. et Mme F...K..., et M. et Mme S...C...a, d'une part, pris acte du désistement de M. et MmeP..., d'autre part, annulé l'arrêté du 13 avril 2006 et, enfin, mis à la charge de la commune de Livron-sur-Drôme et de la SAS JPF France le versement à M. et Mme D... Q..., M. et Mme A...J..., M. et Mme B...O..., M. et Mme F... K..., et M. et Mme S...C...d'une somme globale de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que, par deux requêtes distinctes, la SAS JPF France et la commune de Livron-sur-Drôme ont relevé appel de ce jugement ; que, par arrêt unique du 25 octobre 2011, la Cour administrative d'appel de Lyon a rejeté ces requêtes ; que, par décision en date du 7 février 2013, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé cet arrêt, et, d'autre part, renvoyé devant la Cour administrative d'appel de Lyon le jugement de ces affaires ;
  2. Considérant que les deux requêtes présentées par la SAS JPF France et la commune de Livron-sur-Drôme sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune, notamment après cassation de l'arrêt du 25 octobre 2011 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, dans sa version alors en vigueur : " L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu " ; qu'aux termes de l'article NAa 1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Livron-sur-Drôme : "
  4. Sont autorisées les occupations et utilisations du sol suivantes : / (...) - les constructions à usage d'habitation (...) - les lotissements à usage d'habitation (...) " ; qu'aux termes de l'article NAa 3 du même règlement : " 3.
  5. Accès / Tout terrain enclavé est inconstructible. / L'accès doit être adapté à l'opération et avoir des caractéristiques permettant de satisfaire aux exigences de la sécurité des biens et des personnes. / L'accès aux constructions se fera obligatoirement à partir d'une voirie interne à réaliser conformément aux emplacements réservés sur le plan de zonage (...) " ;
  6. Considérant que pour annuler l'arrêté du 13 avril 2006, le Tribunal administratif de Grenoble a relevé, d'une part, que la seule voie d'accès au lotissement litigieux doit emprunter la parcelle BL 395, laquelle n'est affectée d'aucun emplacement réservé par le plan d'occupation des sols, et, d'autre part, que la parcelle BL 395 n'appartenait, à la date de cet arrêté, ni à la commune de Livron-sur-Drôme ni à la SAS JPF France ; qu'il en a déduit que les terrains d'assiette du projet devaient être considérés comme enclavés ;
  7. Considérant, toutefois, d'une part, que les dispositions précitées du troisième alinéa de l'article NAa 3.1 imposant une inscription en emplacements réservés sur le plan de zonage ne régissent que l'accès aux constructions à partir de la voirie interne au lotissement, à l'exclusion de l'accès au lotissement depuis la voie publique, lequel est régi par les dispositions du deuxième alinéa du même article ; qu'il suit de là que les parcelles BL 394 et BL 395, extérieures au terrain d'assiette du lotissement faisant l'objet de l'autorisation de lotir et permettant d'accéder à ce terrain depuis la voie publique, n'avaient pas à être inscrites en emplacements réservés sur le plan de zonage du plan d'occupation des sols ;
  8. Considérant, d'autre part, que, pour l'application des dispositions précitées du premier alinéa de l'article NAa 3.1, un terrain doit être regardé comme enclavé et par suite inconstructible si, à la date à laquelle il est statué sur la demande, d'une part, il n'a pas d'accès direct à la voie publique et, d'autre part, le propriétaire ne dispose pas davantage d'une servitude de passage régulièrement obtenue par voie judiciaire ou conventionnelle sur un fonds voisin et permettant cet accès ; que, par ailleurs, l'autorisation de lotir, qui est délivrée sous réserve des droits des tiers, a pour seul objet d'assurer la conformité des travaux qu'elle autorise avec la réglementation d'urbanisme de telle sorte que, si l'administration et le juge administratif doivent, pour l'application des règles d'urbanisme relatives à la desserte et à l'accès des engins d'incendie et de secours, s'assurer de l'existence d'une desserte de la parcelle par une voie ouverte à la circulation publique et, le cas échéant, de l'existence d'un titre créant une servitude de passage donnant accès à cette voie, il ne leur appartient de vérifier ni la validité de cette servitude ni l'existence d'un titre permettant l'utilisation de la voie qu'elle dessert, si elle est privée, dès lors que celle-ci est ouverte à la circulation publique ; qu'en l'espèce, il ressort des pièces du dossier, et notamment, d'une attestation notariale du 22 février 2005 qu'à cette date, M. et MmeN..., propriétaires de la parcelle BL 394, avaient accepté de vendre cette parcelle à la SAS JPF France ; que cette parcelle BL 394 donnait accès à l'allée des Lavandins, voie alors privée établie sur la parcelle BL 395 et séparant les lotissements voisins " Les Lavandins " et " Les Lavandins Est ", autorisés tous deux en 1977 ; que cette allée était ouverte au public et débouchait sur la rue du Perrier, voie publique ; qu'ainsi, à la date de l'arrêté attaqué, la SAS JPF France justifiait d'un titre permettant l'accès à une voie ouverte à la circulation publique ; que, par suite, le terrain d'assiette du lotissement n'était pas enclavé ;
  9. Considérant, dès lors, que c'est à tort que le Tribunal administratif a jugé que l'arrêté attaqué avait méconnu les dispositions des premier et troisième alinéas de l'article NAa 3.1 du règlement du plan d'occupation des sols de la commune de Livron-sur-Drôme ;
  10. Considérant qu'il appartient à la Cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par les requérants devant le Tribunal administratif ;
  11. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints (...) " ; que l'arrêté attaqué a été signé par Mme I... H..., huitième adjoint au maire, qui disposait d'une délégation de signature en matière, notamment, d'urbanisme et d'application du droit des sols en application d'un arrêté du 25 octobre 2005 du maire de Livron-sur-Drôme ; que la délégation consentie à Mme H... n'est ni générale ni trop imprécise ; que, par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté ;
  12. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme, alors en vigueur : " La demande d'autorisation de lotir est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à réaliser l'opération sur le terrain. " ; que ces dispositions ne concernent que le terrain d'assiette du lotissement, et non les voies extérieures au lotissement permettant d'y accéder ; que la parcelle BL 395 n'étant pas incluse dans le terrain d'assiette du lotissement, M. et Mme Q...et autres ne peuvent utilement soutenir que les dispositions de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme s'opposaient à ce que cette parcelle soit désignée comme voie d'accès au lotissement ; qu'en revanche, il ressort des pièces du dossier, et n'est pas contesté, que la SAS JPF France bénéficiait d'une promesse de vente consentie, avant le dépôt de sa demande, par M.R..., M. et Mme M...et M.E..., propriétaires des parcelles BL 98, BL 242, BL 243 et BL 680 devant accueillir le lotissement ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 315-4 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
  13. Considérant, en troisième lieu, qu'en vertu du deuxième alinéa de l'article R. 315-28 du code de l'urbanisme, alors en vigueur, l'autorisation de lotissement peut être refusée, dans les communes ne disposant pas d'un plan local d'urbanisme rendu public ou approuvé ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu, si le projet vise à équiper des terrains destinés à recevoir des bâtiments pour lesquels les demandes de permis de construire pourraient être rejetées pour l'une des raisons mentionnées aux articles R. 111-2 à R. 111-17 du même code ; qu'il résulte de ces dispositions que les articles R.111-2 et suivants dudit code ne sont pas opposables aux demandes d'autorisation de lotissement déposées pour des projets à réaliser dans les communes qui sont régies par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant lieu ; qu'il est constant qu'à la date de l'arrêté contesté, la commune de Livron-sur-Drôme était dotée d'un plan d'occupation des sols approuvé ; que, dès lors, le moyen tiré d'une violation des articles R. 111-2 et R. 111-5 du code de l'urbanisme est en tout état de cause inopérant ;
  14. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article NAa 3 du règlement du plan d'occupation des sols : " (...) 3.
  15. Voirie. / Les dimensions, tracés, profils et caractéristiques des voies doivent être adaptés aux besoins des opérations qu'elles desservent. / Les nouvelles voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique doivent au minimum être aménagées afin de permettre le passage ou la manoeuvre des véhicules des services publics " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport de présentation joint à la demande d'autorisation de lotir, que le lotissement projeté, comprenant quatorze lots, est desservi par une voie nouvelle de 7,50 mètres d'emprise, dont une voie et un trottoir de respectivement 5 et 1,5 mètres de largeur, se terminant par une placette de retournement en forme de rond-point ; qu'ainsi, les requérants de première instance ne sont pas fondés à soutenir que la voirie unique ne serait pas adaptée aux besoins de l'opération et ne permettrait pas une desserte régulière par les véhicules des services publics ; que, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article NAa 3.2 du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;
  16. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 332-7 du code de l'urbanisme : " L'illégalité des prescriptions exigeant des taxes ou des contributions aux dépenses d'équipements publics est sans effet sur la légalité des autres dispositions de l'autorisation de construire. " ; qu'aux termes de l'article L. 332-6 du même code, dans sa version alors applicable : " Les bénéficiaires d'autorisations de construire ne peuvent être tenus que des obligations suivantes : / (...) 3° La réalisation des équipements propres mentionnées à l'article L. 332-15 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 332-15 dudit code : " L'autorité qui délivre l'autorisation (...) de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l'équipement (...) du lotissement, notamment en ce qui concerne (...) l'alimentation en (...) électricité (...). / Les obligations imposées par l'alinéa ci-dessus s'étendent au branchement des équipements propres à l'opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que seul peut être mis à la charge du bénéficiaire d'une autorisation de lotir le coût des équipements propres à son lotissement ;
  17. Considérant que l'arrêté du 13 avril 2006 prévoit que " L'alimentation en énergie électrique devra être assurée conformément aux prescriptions des services EDF dans la note du 21 janvier 2006 dont ci-joint photocopie. / Les travaux relatifs au réseau d'électricité devant desservir le terrain seront réalisés par la collectivité dans un délai de deux ans " ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un courrier d'EDF Gaz de France Distribution Drôme Ardèche en date du 4 juillet 2005 ainsi que d'une fiche de renseignements de la mairie en date du 26 septembre 2005, que le réseau public d'alimentation électrique existant ne présente pas une capacité suffisante, de telle sorte que le réseau extérieur au lotissement doit être renforcé, notamment par la création d'un poste de distribution publique et d'un réseau haute tension souterrain sur environ 200 mètres ; que la commune a accepté de prendre en charge ces travaux, réalisés sur le domaine public ; qu'en revanche, les travaux relatifs au réseau intérieur au lotissement, consistant en la réalisation d'un réseau basse tension et en des branchements en remise gratuite d'ouvrage, n'ont pas été mis à la charge de la commune, mais à celle du lotisseur ; qu'ainsi, l'autorisation de lotir litigieuse a mis à la charge du seul lotisseur le coût des équipements propres au lotissement ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 332-15 du code de l'urbanisme en raison de la prise en charge par la commune de travaux relatifs au réseau d'électricité doit, en tout état de cause, être écarté ;
  18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la commune de Livron-sur-Drôme et la SAS JPF France sont fondées à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Grenoble a fait droit à la demande de M. et Mme Q...et autres en annulant l'arrêté du 13 avril 2006 et en faisant application, à leur profit, des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  19. Considérant, d'une part, qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme Q...et autres devant le Tribunal administratif de Grenoble doivent, dès lors, être rejetées ;
  20. Considérant, d'autre part, qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Q...et autres une somme quelconque à verser à la commune de Livron-sur-Drôme et à la SAS JPF France au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; DECIDE : Article 1er : Les articles 2 et 3 du jugement du Tribunal administratif de Grenoble n° 0602799 du 25 février 2010 sont annulés. Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Q...et autres devant le Tribunal administratif de Grenoble, ainsi que les conclusions de la commune de Livron-sur-Drôme et de la SAS JPF France tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS JPF France, à la commune de Livron-sur-Drôme, à M. et Mme D...Q..., à M. et Mme A...J..., à M. et Mme B...O..., à M. et Mme F...K..., et à M. et Mme S...C.... Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  21. '' '' '' '' 2 N° 13LY00523 sh 68-01-01-02-02-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Plans d'aménagement et d'urbanisme. Plans d`occupation des sols (POS) et plans locaux d'urbanisme (PLU). Application des règles fixées par les POS ou les PLU. Règles de fond. Accès et voirie. 68-02-04-02 Urbanisme et aménagement du territoire. Procédures d'intervention foncière. Lotissements. Autorisation de lotir.

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