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13LY02670

CETATEXT000028908003 J2_L_2014_04_000001302670 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/28/90/80/CETATEXT000028908003.xml Texte CAA de LYON, 5ème chambre - formation à 3, 24/04/2014, 13LY02670, Inédit au recueil Lebon 2014-04-24 CAA de LYON 13LY02670 5ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MONTSEC BIDAULT M. Charles MEILLIER Mme CHEVALIER-AUBERT Vu la requête, enregistrée le 11 octobre 2013 au greffe de la Cour, présentée pour Mme B...A..., domiciliée ...; Mme A...demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1302466 du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du 17 décembre 2012 du préfet du Rhône refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'annuler ces décisions ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " en application du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Elle soutient : - que la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; qu'elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - que la décision d'obligation de quitter le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - que la décision fixant le pays de destination devra être annulée par voie de conséquence ; Vu le jugement et les décisions attaqués ; Vu le mémoire en défense, enregistré le 24 février 2014, présenté par le préfet du Rhône, qui conclut, d'une part, au rejet de la requête et, d'autre part, à la mise à la charge de Mme A...d'une somme de cent euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Le préfet du Rhône soutient que les premiers juges ont à bon droit écarté le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu les ordonnances en date des 3 et 28 février 2014, ayant respectivement pour objet de fixer la clôture d'instruction au 19 février 2014, en application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, et de rouvrir l'instruction, en application de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; Vu les autres pièces du dossier ; Vu la décision du 6 septembre 2013, par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon (section administrative d'appel) a admis Mme A... au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ; Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; Vu le code de justice administrative ; Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; Vu la décision du président de la formation de jugement dispensant le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative ; Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2014 : - le rapport de M. Meillier, conseiller ;

  1. Considérant que Mme B...A..., ressortissante congolaise (République du Congo - Congo Brazzaville) née en 1940, est entrée en Italie le 16 octobre 2009, munie d'un visa Schengen délivré par les autorités italiennes ; qu'elle déclare être entrée en France à la même date ; qu'elle a sollicité le 3 août 2012 la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par décisions du 17 décembre 2012, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai ; que, par jugement du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de ces décisions ; que Mme A...relève appel de ce jugement ; Sur la légalité des décisions du 17 décembre 2012 : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;
  2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police (...) " ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme A...souffre d'une gonarthrose du genou gauche et que cette affection requiert une arthroplastie totale ; qu'il n'est ni établi ni même allégué qu'un autre traitement pourrait être substitué à cette arthroplastie, alors que le Professeur Simon, coordinateur du service de chirurgie orthopédique et traumatologique au Centre hospitalier Saint Joseph - Saint Luc à Lyon, indique dans un certificat du 25 février 2013 que " l'ostéotomie est dépassée " ; qu'ainsi, l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont il n'est pas contesté que le défaut pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ainsi que l'a estimé le médecin de l'agence régionale de santé, dans son avis du 14 septembre 2012 ; que si ce médecin a également estimé qu'un traitement approprié existait dans le pays dont l'intéressée est originaire, la requérante produit toutefois, pour la première fois en appel, d'une part, un certificat médical du professeur Bileckot, chef du service de rééducation et d'immuno-rhumatologie au Centre hospitalier de Brazzaville attestant qu'il n'est pas possible de réaliser une arthroplastie totale du genou dans cet établissement et, d'autre part, un certificat médical du docteur Nkodia, chef de l'unité de chirurgie générale et de traumatologie-orthopédie à l'hôpital général de Loandjili, attestant que ni le Centre hospitalier de Brazzaville, ni l'hôpital général de Loandjili, ni la clinique Louise Michel, ni aucune autre formation sanitaire du Congo-Brazzaville ne disposent d'un plateau technique pour la réalisation d'une telle intervention ; qu'en outre, Mme A...avait produit devant les premiers juges, d'une part, un certificat médical du Professeur Bileckot en date du 27 novembre 2007 recommandant " l'évacuation sanitaire " de l'intéressée afin de réaliser une arthroplastie totale des genoux et, d'autre part, un certificat du docteur Gaillard, médecin généraliste à Lyon, en date du 6 mars 2013, estimant lui aussi que cette opération ne peut être réalisée au Congo " faute de spécialiste " ; qu'en première instance, le préfet du Rhône s'est borné à produire, outre l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, une liste des hôpitaux dans deux villes ou régions de la République du Congo (Congo-Brazzaville) et une page du site Internet de la clinique Louise Michel de Pointe Noire faisant état, sans plus de précisions, d'une activité de chirurgie traumatologique et orthopédique ; que, dans ces conditions, et compte tenu des éléments respectivement produits par les deux parties, il ressort des pièces du dossier qu'une arthroplastie totale du genou ne peut être réalisée en République du Congo ; qu'ainsi, l'absence de traitement approprié dans le pays d'origine est établie ; que, par suite, Mme A...est fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Rhône a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que, par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination sont, elles aussi, illégales ;
  4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
  5. Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à Mme A...d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Rhône de délivrer à Mme A...un tel titre de séjour dans un délai fixé, dans les circonstances de l'espèce, à deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  6. Considérant, d'une part, qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, le versement à Me Bidault, avocat de MmeA..., d'une somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidault renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
  7. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeA..., partie qui n'est ni tenue aux dépens ni perdante, le versement d'une somme quelconque à l'Etat ; DECIDE : Article 1er : Les décisions du préfet du Rhône du 17 décembre 2012 refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et désignant le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office, ainsi que le le jugement n° 1302466 du 18 juin 2013 du Tribunal administratif de Lyon sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Rhône de délivrer à Mme A...une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Me Bidault au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bidault renonce à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Article 4 : Les conclusions du préfet du Rhône tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...A..., au préfet du Rhône et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 mars 2014, à laquelle siégeaient : M. Montsec, président de chambre, Mme Mear, président assesseur, M. Meillier, conseiller. Lu en audience publique, le 24 avril
  8. '' '' '' '' 2 N° 13LY02670 mpd 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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